Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2021 du Conseil national de l'Ordre des médecins le suspendant pour une durée d'un an du droit d'exercer et lui imposant de suivre au cours de cette période la formation décrite dans les motifs de la décision et subordonnant la reprise de son exercice à la justification de ces obligations de formation, dans les conditions fixées par l'article R. 4121-3-6 du code de la santé publique ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord, ou à tout conseil départemental territorialement compétent, à titre principal, de l'inscrire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'inscription, sur le tableau l'autorisant à exercer sa profession de médecin spécialiste en psychiatrie, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonner à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui lui interdit d'exercer sa profession et fait par suite obstacle à l'exécution de son contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier d'Annecy et de son contrat d'engagement sur un poste d'intérimaire au sein de l'hôpital Avicenne à compter du 1er septembre 2021, le prive de la totalité de ses revenus et a par ailleurs pour effet, en privant les urgences de l'hôpital Avicenne de sa participation, de porter atteinte à la continuité du service public des urgences de l'hôpital, dans un contexte de pénurie de personnels et d'accroissement de l'activité liée à la crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée, qui se borne à reproduire les affirmations des experts dans une contre-expertise de décembre 2020, sans aucune justification du lien entre les lacunes relevées et la dangerosité de la pratique professionnelle de l'intéressé, est en effet entachée d'une motivation insuffisante ; - cette décision a par ailleurs été rendue au terme d'une procédure irrégulière, l'inscription du requérant sur le tableau de l'ordre des médecins du Nord le 12 décembre 2018 faisant obstacle à ce qu'une enquête pour insuffisance professionnelle soit décidée à son encontre, sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, pour apprécier le caractère dangereux de sa pratique professionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle juge que les réponses aux questions posées lors des expertises des 9 juin et 3 décembre 2020 révélaient des insuffisances professionnelles de nature à rendre dangereuse sa pratique professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.