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Conseil d'État, 454847

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2021 du Conseil national de l'Ordre des médecins le suspendant pour une durée d'un an du droit d'exercer et lui imposant de suivre au cours de cette période la formation décrite dans les motifs de la décision et subordonnant la reprise de son exercice à la justification de ces obligations de formation, dans les conditions fixées par l'article R. 4121-3-6 du code de la santé publique ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord, ou à tout conseil départemental territorialement compétent, à titre principal, de l'inscrire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'inscription, sur le tableau l'autorisant à exercer sa profession de médecin spécialiste en psychiatrie, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonner à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui lui interdit d'exercer sa profession et fait par suite obstacle à l'exécution de son contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier d'Annecy et de son contrat d'engagement sur un poste d'intérimaire au sein de l'hôpital Avicenne à compter du 1er septembre 2021, le prive de la totalité de ses revenus et a par ailleurs pour effet, en privant les urgences de l'hôpital Avicenne de sa participation, de porter atteinte à la continuité du service public des urgences de l'hôpital, dans un contexte de pénurie de personnels et d'accroissement de l'activité liée à la crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée, qui se borne à reproduire les affirmations des experts dans une contre-expertise de décembre 2020, sans aucune justification du lien entre les lacunes relevées et la dangerosité de la pratique professionnelle de l'intéressé, est en effet entachée d'une motivation insuffisante ; - cette décision a par ailleurs été rendue au terme d'une procédure irrégulière, l'inscription du requérant sur le tableau de l'ordre des médecins du Nord le 12 décembre 2018 faisant obstacle à ce qu'une enquête pour insuffisance professionnelle soit décidée à son encontre, sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, pour apprécier le caractère dangereux de sa pratique professionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle juge que les réponses aux questions posées lors des expertises des 9 juin et 3 décembre 2020 révélaient des insuffisances professionnelles de nature à rendre dangereuse sa pratique professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B..., médecin, a fait l'objet le 18 mai 2021 d'une décision du Conseil national de l'ordre des médecins le suspendant pour une durée d'un an du droit d'exercer et lui imposant de suivre au cours de cette période la formation décrite dans les motifs de la décision et subordonnant la reprise de son exercice à la justification de ces obligations de formation, dans les conditions fixées par l'article R. 4121-3-6 du code de la santé publique.
  3. Aucun des moyens invoqués, tirés respectivement de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, de ce qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, son inscription au tableau de l'ordre des médecins du Nord le 12 décembre 2018 faisant obstacle à ce qu'une expertise pour insuffisance professionnelle soit diligentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, et de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ce qu'elle a estimé que les réponses aux questions posées lors des expertises des 9 juin et 3 décembre 2020 révélaient des insuffisances professionnelles de nature à rendre dangereuse sa pratique professionnelle, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.