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Conseil d'État, Juge des référés, 454913

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui remettre un certificat de rétablissement incluant le QR code valant " passe sanitaire " ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé de prendre une circulaire de nature à permettre aux détenteurs d'un test positif non pris en compte par le système SI-DEP parce qu'antérieur à un délai de trois mois de bénéficier des droits ouverts aux détenteurs du " passe sanitaire ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus, depuis le 21 juillet 2021, accéder à aucun lieu de culture, et ne pourra prochainement plus accéder aux transports longue distance nécessaires à l'exercice de sa profession, alors même qu'il remplit les conditions pour l'obtention du " passe sanitaire " ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les dispositions qui permettent à une personne affectée par la Covid-19 dans les six derniers mois de bénéficier d'un " passe sanitaire " sont méconnues dès lors que le portail SI-DEP ne peut établir de " passe sanitaire " que pour les personnes ayant fait l'objet d'un test positif au cours des trois derniers mois et non pour les personnes ayant fait l'objet d'un tel test durant les mois de février, mars et avril 2021, qui se trouvent ainsi privées de ce droit. Par deux mémoires en défense, enregistré les 28 et 29 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une circulaire et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2021, M. C... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 juillet 2021, à 15 heures : - Me Lécuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... B... ; - M. C... B... ; - le représentant du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 2 août 2021 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, M. C... B... s'est désisté de cette requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.