Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SND-CGT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des notes de service de la direction générale des douanes et des droits indirects n° 1517 du 12 juillet 2021 " Lancement du processus d'accompagnement RH dans le cadre du transfert des missions fiscales " et n° 211527 du 13 juillet 2021 " Transfert des fiscalités : avis de vacance de postes offerts dans un centre d'expertise de la DAM ". Il soutient que : - la suspension de l'exécution de ces notes de service présente un caractère d'urgence dès lors, en premier lieu, qu'elles organisent les modalités pratiques des opérations de reclassement des agents liées au transfert des missions relatives, d'une part, au recouvrement des droits annuels de francisation et de navigation à la direction générale des finances publiques et, d'autre part, à l'assiette et à la gestion de ces droits à la direction des affaires maritimes, et en second lieu, qu'elles entraînent des conséquences très graves sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents puisqu'ils seront appelés à travailler dans d'autres administrations que celle des douanes, ainsi que des risques psycho-sociaux ; - les notes de services sont dépourvues de base légale, dès lors que si le I de l'article 184 de la loi de finances pour 2020 a prévu le transfert à l'administration fiscale du recouvrement des créances relatives au droit annuel de francisation et de navigation et que le III du même article a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à harmoniser les conditions dans lesquelles les impositions mentionnées au I sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, dans des conditions qui ont été encadrées par le Conseil constitutionnel, les notes de services litigieuses vont au-delà du transfert du recouvrement du droits annuels de francisation et de navigation en transférant à la direction des affaires maritimes les missions de gestion et de contrôle de ce droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
- Les deux notes de services, dont le syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SND-CGT) demande au juge des référés de suspendre l'exécution, organisent les modalités pratiques des opérations de reclassement des agents chargés, notamment, des missions relatives, d'une part, au recouvrement des droits annuels de francisation et de navigation prévus par l'article 223 du code des douanes qui ont été transférées à l'administration fiscale par le I de l'article 184 de la loi de finances pour 2020 et, d'autre part, à l'assiette et à la gestion de ces droits qu'il est prévu de transférer à la direction des affaires maritimes du ministère de la transition écologique. La note de service n° 1517 du 12 juillet 2021 prévoit la création de cellules locales d'accompagnement destinées à tenir des réunions d'information et des entretiens individuels avec les agents en cause pour répondre à leurs interrogations à partir de fiches techniques, d'un protocole d'accord et une convention-cadre passés entre les administrations concernées ainsi que d'un projet d'accord soumis à la signature des organisations syndicales. La note de service n° 211527 du 13 juillet 2021 présente les fiches de poste à pourvoir au sein d'un bureau de la direction des affaires maritimes intitulé " Guichet unique de la fiscalité de la plaisance " et invite les agents intéressés à transmettre leur dossier de candidature avant le 15 septembre 2021 en vue d'affectations au 1er novembre 2021 pour les agents de catégorie A et au 1er janvier 2022 pour les agents de catégorie B et C.
- Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, que ces notes de service entraîneraient, par elles-mêmes, de quelconques conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents appelés à travailler dans d'autres administrations que celle des douanes ou des risques psycho-sociaux qu'elles visent, au contraire, à prévenir. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les décisions individuelles d'affectations à venir sont susceptibles d'être adoptées avant que ne soit applicable l'ordonnance prévue par le II de l'article 184 de la loi de finances pour 2020, mais non encore prise à ce jour comme le relève le syndicat, aux fins de modifier les conditions dans lesquelles les droits annuels de francisation et de navigation sont liquidés, remboursés et contrôlés. La condition tenant à l'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
- Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SNAD-CGT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SNAD-CGT). Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi qu'au ministre de la transition écologique.