Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Via La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les mesures mises en place ont été prises en pleine période estivale et de manière hâtive ; - le décret est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la loi du 31 mai 2020 restreint l'obligation du " passe sanitaire " aux grands rassemblements ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret du 19 juillet 2021 méconnaît en effet la liberté d'aller et venir dès lors que, en premier lieu, l'extension du " passe sanitaire " n'était pas prévisible, en deuxième lieu, il empêche des millions de Français d'avoir accès à des manifestations culturelles, sportives et associatives, en troisième lieu, l'accès effectif aux différents vaccins est récent et de nombreuses personnes devront attendre encore plusieurs semaines pour bénéficier du " passe sanitaire ", en quatrième lieu, ce décret entraîne une discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas et, en dernier lieu, les moyens employés sont disproportionnés par rapport au but poursuivi de protection de la santé et du droit à la vie poursuivi ; - ce décret porte atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors qu'il donne accès au public à des informations médicales et confidentielles et que cette ingérence n'est pas proportionnée ni justifiée par la nécessité, qu'il instaure une obligation vaccinale alors que le manque de visibilité sur les effets du vaccin empêche un consentement libre et éclairé et, en dernier lieu, qu'il méconnaît le principe de libre accès aux activités sportives aux personnes dépourvues de " passe sanitaire " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
- L'association requérante, se prévalant de ce qu'elle est un parti politique national œuvrant pour la défense des libertés publiques, soutient que le décret litigieux, en ce qu'il élargit le nombre des lieux dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire, porte une atteinte irréversible et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de pratiquer un sport et le principe de non-discrimination. Toutefois d'une part, les allégations de l'association, très générales, ne permettent pas de conclure à l'existence d'une illégalité manifeste de la mesure contestée, dans un contexte marqué par une dégradation de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 en raison de la diffusion du variant Delta. D'autre part, une modification de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été adoptée par le Parlement le 25 juillet 2021, afin notamment de redéfinir le périmètre des lieux, établissements, services ou évènements dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire et de supprimer la limitation de l'utilisation du passe sanitaire aux seuls grands rassemblements ayant lieu dans ces lieux, établissements ou évènements. L'entrée en vigueur de cette loi devrait rendre caduque l'application du décret à très brève échéance. Pour l'ensemble de ces motifs, l'association requérante ne justifie pas que le décret contesté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de l'association Via La Voie du Peuple ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Via La Voie du Peuple est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Via La Voie du Peuple.