Vu la procédure suivante : La société Synthexim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives à son installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air, a décidé dans cette attente la suspension de l'exploitation des tours aeroréfrigérantes jumelles " JACIR " au plus tard le 20 juillet 2021 jusqu'à ce que ces prescriptions soient respectées, et a ordonné la publication de l'arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des articles 2 et 5 de cet arrêté prescrivant la suspension de l'exploitation et ordonné la publication de l'arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de retirer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la publication de cet arrêté sur le site internet de la préfecture. Par une ordonnance n° 2105891 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Synthexim demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré qu'il n'y avait en l'espèce aucune situation d'urgence impliquant qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour prononcer la suspension des dispositions de l'article 1er de l'arrêté en litige, qui avaient pour seul objet de la mettre en demeure de respecter les dispositions visées au point 1 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, alors qu'elle soutenait que ces dispositions étaient mal fondées et portaient une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et son droit de propriété en ce qu'elles fondaient l'article 2 de l'arrêté contesté ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de fait en ce que le juge des référés, pour écarter la condition d'urgence en ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté attaqué, a retenu que la portée effective de la suspension serait limitée à deux semaines, et qu'elle ne démontrait pas qu'il pourrait être déduit de façon incontestable qu'une telle interruption aurait des conséquences irrémédiables sur sa survie, alors que cet arrêté, qui met en péril ses productions pour l'ensemble du mois de juillet, l'expose au risque d'une procédure collective à l'issue de la procédure de conciliation en cours, et qu'un arrêt brutal du site conduira à un manque à gagner, qui l'empêchera de faire face à ses charges, dont la rémunération de ses 120 salariés, et à la perte de clients dont elle ne pourra satisfaire ses commandes ; - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite pour l'ensemble de ces raisons, et, en outre, en ce que la publication de l'arrêté contesté sur le site de la préfecture est de nature à lui causer un préjudice commercial en conduisant ses clients à demander la résiliation des commandes en cours et le rappel des dernières commandes et en obérant sa capacité à conclure de nouveaux contrats, ainsi qu'un préjudice liée à l'atteinte à sa réputation et à son image ; - aucun motif urgent lié à des dangers graves pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ne justifiait le maintien de la décision contestée, alors que les points de non-conformité identifiés avaient tous été régularisés et ne présentaient en tant que tels aucun impact sur l'environnement et la santé humaine ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que le juge des référés a fondé son rejet sur le fait qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, alors que la procédure prévue par l'article L. 521 2 du code de justice administrative imposait au juge des référés de motiver plus précisément son ordonnance, dans la mesure où il est porté atteinte à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît la liberté d'entreprendre en ce que l'arrêt des TAR la contraindrait à l'arrêt de ses installations ; - il méconnaît son droit de propriété dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son installation et par conséquent disposer pleinement et librement de ses biens ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, d'une part, en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement dès lors que, en premier lieu, il prévoit à la fois une mise en demeure et des mesures conservatoires alors qu'il résulte de cet article que la personne morale doit d'abord faire l'objet d'une mise en demeure avant d'arrêter des mesures conservatoires, et, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne l'a pas informée de la publication de l'arrêté sur le site de la préfecture, alors même que la publication constitue une sanction et ne pouvait être mise en œuvre avant l'expiration des délais de mise en demeure, d'autre part, en ce qu'il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les six points de non-conformité ont fait l'objet d'une régularisation avant son adoption et enfin, en ce qu'en tout état de cause, les mesures prises sont disproportionnées, en l'absence de danger grave et immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.