Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités italiennes, à titre subsidiaire, de constater l'expiration du délai d'exécution de six mois depuis l'acceptation implicite des autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de la placer sous procédure normale et de lui remettre une attestation en ce sens et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de prendre attache avec les autorités italiennes aux fins d'échange d'informations et de produire les garanties obtenues quant à la continuité de la prise en charge médicale et d'enjoindre au préfet compétent de suspendre toutes les opérations visant à l'exécution de l'arrêté de transfert dans l'attente de l'obtention des garanties de continuité des soins. Par une ordonnance n° 2102502 du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen l'a admise provisoirement à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de constater l'expiration du délai d'exécution de six mois depuis l'acceptation implicite des autorités italiennes et d'enjoindre au préfet compétent de la placer sous procédure normale et de lui remettre une attestation en ce sens ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent, d'une part, de prendre attache avec les autorités italiennes aux fins d'échange d'informations et de produire les garanties obtenues quant à la continuité de la prise en charge médicale et, d'autre part, de suspendre toutes les opérations visant à l'exécution de l'arrêté de transfert dans l'attente de l'obtention des garanties de continuité des soins ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête conserve tout son objet en dépit du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 juillet 2021 annulant l'arrêté du 13 juillet 2021 prolongeant pour 45 jours son assignation à résidence et lui enjoignant de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois dès lors que ce réexamen n'implique pas pas qu'elle soit placée en procédure normale et que rien n'empêche le préfet de maintenir sa position et d'exécuter l'arrêté litigieux après le réexamen de sa situation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée d'office à tout moment ; - l'exécution de l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale dès lors qu'elle entretient une relation amoureuse stable avec M. B..., ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français, qu'elle est enceinte et que sa grossesse présente un caractère pathologique ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite, son refus de suivre les policiers chargés de la conduire en vue d'embarquer sur un vol à destination de l'Italie étant lié à son état de grossesse ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne prenant pas en compte sa relation stable avec M. B... en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître et notamment à son droit à ne pas être séparé de son père au regard des possibilités relativement faibles pour M. B... de se rendre en Italie ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de recevoir des traitements et soins appropriés en ne permettant pas une prise en charge adéquate au regard de son état de santé et de sa grossesse difficile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.