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Conseil d'État, 455213

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engineering Security demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer une mesure provisoire pour permettre le maintien de ses brevets en Europe en lui accordant une provision de 30 000 euros. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer une mesure provisoire dès lors qu'elle risque de se voir retirer ses brevets dans le cadre de la procédure engagée devant l'Office européen des brevets, ce qui mettra en péril sa santé financière et les investissements réalisés depuis 2013 ; - cette prise en charge devait se faire dans le cadre de discussion avec M. A... B... qui était député et un litige est pendant devant le tribunal de commerce de Paris dans lequel la qualité de député de M. B... a été évoquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. Il résulte des termes mêmes de la demande de la société Engineering Security qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'un conflit avec une autre société. La circonstance que ce conflit aurait concerné un ancien député et que cette qualité aurait été évoquée lors de la procédure devant le tribunal de commerce ne saurait justifier l'intervention du Conseil d'Etat dans le cadre de cette procédure. Le juge des référés du Conseil d'Etat est dès lors manifestement incompétent pour connaître des conclusions présentées par la société requérante.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Engineering Security doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Engineering Security est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engineering Security.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.