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Conseil d'État, 455270

Vu la procédure suivante : Mme B... D... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique de respecter la volonté de Mme D... et de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée de transfusion sanguine contre son gré ou à son insu et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang acceptés par elle. Par une ordonnance n° 2100468 du 23 juillet 2021, le juge des référés a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'état de santé précaire de Mme D... la rend susceptible de faire l'objet d'une nouvelle hospitalisation au CHU de Martinique, avec le risque d'une nouvelle administration de transfusion sanguine contre son gré et, d'autre part, une nouvelle transfusion sanguine par le personnel médical constituerait une atteinte grave et irréversible à sa liberté de conscience et de religion et à sa liberté individuelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté fondamentale touchant au droit du patient de ne pas recevoir un traitement contre son gré, protégée notamment par l'article 16-3 du code civil, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la liberté de conscience et la liberté religieuse ; il est porté atteinte à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants édictée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en résulte un traitement discriminatoire méconnaissant l'article 14 de la convention ; - Mme D... n'a pas reçu l'information écrite préalable appropriée et son consentement éclairé n'a pas été recueilli, en méconnaissance de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ; - l'évolution du droit interne, avec notamment l'intervention de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite " loi Claeys-Léonetti ", comme celle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne permettent pas de maintenir la jurisprudence " Feuillatey " de 2002 qui a inspiré l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des termes non contestés de l'ordonnance attaquée ainsi que de la requête en appel que l'état de santé de Mme D... s'est amélioré et que celle-ci n'est plus hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Martinique. Dans ces conditions, et nonobstant la précarité de son état de santé, elle ne justifie pas d'une urgence appelant l'intervention à très bref délai du juge des référés, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour délivrer à cet établissement hospitalier l'injonction sollicitée. Il suit de là que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Martinique et au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.