CETATEXT000043935850 J1_L_2021_06_00020PA02676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/58/CETATEXT000043935850.xml Texte CAA de PARIS, 3eme chambre , 11/06/2021, 20PA02676, Inédit au recueil Lebon 2021-06-11 CAA de PARIS 20PA02676 3eme chambre plein contentieux C M. BERNIER CHASTEL Mme Gaelle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 30 065 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'instruction de sa demande de conversion de son certificat de formation à la sécurité. Par un jugement n° 1911923/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2020 et 19 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'a pas répondu à tous ses arguments ; - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que les services de la direction générale de l'aviation civile l'ont maintenue dans une position d'attente durant cinq mois, de mai à octobre 2018, alors que ses chances d'obtenir la conversion de certificat demandée étaient nulles, car elle n'en remplissait pas les conditions ; - ce manque de diligence de l'administration l'a empêchée de prendre ses dispositions pour obtenir un nouveau certificat durant l'été ou de changer d'orientation professionnelle ; - elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à 24 000 euros, correspondant à son manque à gagner durant la période d'attente de la réponse de l'administration ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 6 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2021. Vu : - le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ; - le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., hôtesse de l'air, a obtenu en 2007 un certificat de formation à la sécurité, délivré par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et lui permettant de voler en cabine. Le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 imposant au personnel navigant commercial la détention d'un nouveau certificat, appelé certificat de membre d'équipage de cabine, elle a saisi la DGAC, le 15 mai 2018, afin d'obtenir la transformation de son ancien certificat. Par courriels des 15 mai 2018 et 24 mai 2018, la DGAC lui a transmis la liste des pièces à fournir. Par un courriel du 17 octobre 2018, la DGAC a informé Mme B... du rejet de sa demande de transformation. Par courrier du 15 février 2019, la requérante a demandé à l'État de réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la vaine attente de conversion de son certificat pendant cinq mois. Sa demande a été rejetée le 5 avril 2019. Mme B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 30 065 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'instruction de sa demande de conversion de son certificat de formation à la sécurité. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour rejeter la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Paris a considéré qu'au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'instruction de sa demande, le délai dans lequel celle-ci avait été rejetée ne pouvait être regardé comme déraisonnable. Les premiers juges ont notamment relevé qu'il ne pouvait être tenu pour certain par la DGAC, dès le mois de juillet 2018, que l'intéressée n'avait pas exercé de fonctions de membre d'équipage de cabine entre avril 2013 et avril 2018. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son jugement, qui n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article CC.CCA.105 de l'annexe V du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié : " Validité du certificat de membre d'équipage de cabine / Le certificat de membre d'équipage de cabine est délivré pour une durée illimitée et restera valide sauf : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.