CETATEXT000043936010 J3_L_2021_08_00021BX00632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/93/60/CETATEXT000043936010.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/08/2021, 21BX00632, Inédit au recueil Lebon 2021-08-13 CAA de BORDEAUX 21BX00632 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002741 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 25 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige, comprenant des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivé en l'absence de prise en compte des éléments de sa situation personnelle, ce qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de cette dernière ; - cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire, celui du respect des droits de la défense et de son droit à être entendu consacré par la cour de justice de l'Union européenne ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi des discriminations et humiliations compte tenu de son statut d'orphelin au sujet desquelles les autorités nigérianes ne peuvent le protéger et qu'il n'a eu d'autre choix que de quitter son pays d'origine où il n'a plus d'attache pour se reconstruire en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale eu égard aux illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile prononcées par les organismes compétents en la matière ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels l'expose un retour dans son pays d'origine. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2020/020087 en date du 21 janvier 2021, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.