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21MA02348

CETATEXT000043963549 J6_L_2021_07_00021MA02348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/96/35/CETATEXT000043963549.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/07/2021, 21MA02348, Inédit au recueil Lebon 2021-07-29 CAA de MARSEILLE 21MA02348 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2007023 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a droit au renouvellement de son certificat de résidence algérien dès lors qu'elle a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en France où elle s'est mariée et où sont nés ses trois enfants ; - elle a divorcé de son époux en raison des violences qu'il lui a fait subir ; néanmoins, leurs relations se sont depuis normalisées et il est nécessaire que les enfants restent en France pour conserver un lien avec leur père qui y réside en situation régulière et travaille ; - eu égard à sa formation d'avocate ayant déjà exercé 4 ans en Algérie, elle pourra s'intégrer sans difficulté ; - un retour en Algérie en qualité de femme divorcée mère de trois enfants l'expose à subir de grandes difficultés, voire à mettre sa vie en danger, puisque son père a déclaré que, si elle revenait, il la tuerait ; - l'arrêté contesté porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par décision du 23 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français.
  4. Pour demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône, Mme B... réitère en appel l'argumentation qu'elle avait soutenue devant le tribunal sans apporter d'élément nouveau. Ce faisant, elle ne critique pas utilement les motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges ont écarté les moyens de sa demande tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6-5 de l'accord franco-algérien, 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juillet 2021, N° 21MA02348 2 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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