CETATEXT000043963560 J6_L_2021_08_00021MA01480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/96/35/CETATEXT000043963560.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/08/2021, 21MA01480, Inédit au recueil Lebon 2021-08-23 CAA de MARSEILLE 21MA01480 excès de pouvoir C ROSSI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Pietrosella et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2100074 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, M. A..., représenté par Me Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021, du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - en estimant que le fait qu'il ait vécu séparé de sa compagne pendant 8 ans constituait une motivation suffisante de cet arrêté, le tribunal a commis une erreur de droit ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention des droits de l'enfant et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant mauricien, a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 6 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu au point 4 de son jugement. La circonstance, invoquée en appel, que le préfet de la Corse-du-Sud aurait estimé à tort que le fait que M. A... ait vécu séparé de sa compagne pendant huit ans ne faisait pas obstacle à son éloignement, intéresse la légalité interne de cet arrêté et est sans incidence sur la régularité de sa motivation.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce est, en tout état de cause, dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- En troisième lieu, M. A..., alors âgé de cinquante ans n'est entré en France que le 25 avril 2018, soit moins de deux ans avant l'intervention de la décision attaquée. Il s'y est maintenu sans demander de titre de séjour. Il n'est pas contesté qu'il a vécu séparé de sa compagne, désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de leur fils né en 2003, entre 2010 et
- Dans ces circonstances, alors même qu'il aurait vécu en France de manière ininterrompue depuis son entrée en France, dans le logement occupé par sa compagne chez son employeur avec leur fils, qu'il aurait occupé un emploi à temps partiel de chargé d'entretien d'espaces verts et justifierait de promesses d'embauches conditionnées à la régularisation de sa situation, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 et 12 de son jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément nouveau.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 23 août
- 2 N° 21MA01480 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.