CETATEXT000043979332 J2_L_2021_08_00021LY00136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/97/93/CETATEXT000043979332.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 19/08/2021, 21LY00136, Inédit au recueil Lebon 2021-08-19 CAA de LYON 21LY00136 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GILLIOEN Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 24 juillet 2020 dont il fait l'objet, d'annuler cette décision du 24 juillet 2020 portant interdiction de retour pour une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2007851 du 8 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'abroger la décision du 24 juillet 2020 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 24 juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable, dès lors que l'adresse en France alors mentionnée n'était plus d'actualité et qu'il élit désormais domicile chez son conseil pour la suite de la procédure ; - la décision implicite de refus d'abrogation procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Loire qui était en cours d'instruction à la date du 24 juillet 2020 ; - elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle est réputée reprendre les motifs de la décision d'interdiction de retour du 24 juillet 2020, elle-même insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Ain s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que la décision implicite refusant d'abroger cette décision est elle-même entachée d'erreur de droit ; - les circonstances de l'espèce ne justifiaient ni dans son principe, ni dans sa durée, l'interdiction de retour prononcée, de sorte que la décision implicite la confirmant méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'abrogation procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie, et de la circonstance qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction à la date d'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai de recours contre la décision du 24 juillet 2020 était expiré à la date de saisine du tribunal ; - si l'intéressé était recevable, le 29 juillet 2020, à demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet jusqu'au 7 septembre 2020, il ne l'était plus à la date de saisine du tribunal, faute de justifier résider hors de France, ce que ne remet pas en cause l'élection de domicile chez son conseil ; - il était fondé à refuser d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français au seul motif que M. A... n'avait pas quitté le territoire français ; - les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen et de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ou, à tout le moins, infondés ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.