CETATEXT000044014435 J2_L_2021_08_00021LY02152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/01/44/CETATEXT000044014435.xml Texte CAA de LYON, , 26/08/2021, 21LY02152, Inédit au recueil Lebon 2021-08-26 CAA de LYON 21LY02152 excès de pouvoir C SELARL ADDEN AUVERGNE-RHONE-ALPES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n°1905860, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mai 2019 par le président du conseil départemental de l'Ardèche, pour un montant de 13 887,84 euros et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21LY02152, M. A..., représenté par Me Jolivet, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que, par requête séparée, enregistrée sous le n° 21LY01029 le 2 avril 2021, il a fait appel du jugement litigieux ; - l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à sa situation financière, dès lors que le paiement de la somme demandée ne lui permettrait plus de faire face aux charges diverses qu'il supporte, compte tenu du montant moyen de son salaire ; - le titre exécutoire n'indique pas avec une clarté suffisante les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors notamment que n'apparaissent ni la période de référence pour le calcul du montant réclamé, ni les éléments ayant fondé ce dernier ; - le retrait de l'avantage financier qui lui a été consenti est intervenu postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'analyse des premiers juges étant sur ce point entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que l'administration s'était engagée à prendre en charge les frais de sa formation, il n'existe aucun indu de rémunération ; - le montant de la somme réclamée est erroné, dès lors qu'elle représente plus de 15% du montant de la rémunération perçue au cours de la période. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le département de l'Ardèche, représenté par Me Lebeau, avocate (SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué n'est pas de nature à exposer le requérant à des " conséquences difficilement réparables " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; en effet, en cas d'annulation du titre contesté, il serait procédé immédiatement au remboursement à M. A... C... la somme en cause, le requérant ne fait pas état de l'intégralité des revenus de son foyer , alors qu'il est marié et que son épouse perçoit une rémunération, et eu égard à la possibilité de solliciter un échelonnement du paiement auprès du payeur départemental ; - la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n'est pas davantage remplie ; en effet, le titre de recette du 21 mai 2019, notifié simultanément à l'avis des sommes à payer, comporte bien l'indication des bases de la liquidation, en mentionnant clairement la période concernée et l'objet du recouvrement ; il pouvait solliciter, en application des dispositions législatives en vigueur, le remboursement des sommes illégalement versées pendant deux ans à M. A... ; celui-ci a continué à percevoir son traitement net intégral durant toute la durée de la formation, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; aucune erreur de calcul n'a été commise concernant la somme mise à la charge de l'appelant. Vu la requête enregistrée sous le n° 21LY01029 par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 1905860 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.