CETATEXT000044014437 J2_L_2021_08_00021LY02584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/01/44/CETATEXT000044014437.xml Texte CAA de LYON, , 26/08/2021, 21LY02584, Inédit au recueil Lebon 2021-08-26 CAA de LYON 21LY02584 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la revalorisation de sa pension de retraite. Par une ordonnance n° 2102405 du 7 juillet 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet
- Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ".
- Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-
- ". L'article L. 142-2 du même code dispose : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale ".
- Le litige soulevé par M. A... concerne le montant de la pension de retraite qui lui est versée par la caisse de retraite CIPAV et relève en conséquence, en l'absence de toute contestation d'une quelconque décision administrative, du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, de se prononcer sur la demande de M. A....
- Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 26 août
- Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 21LY025842 17-03-01-02-04 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par des textes spéciaux. - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. - Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.