CETATEXT000044014442 J3_L_2021_08_00019BX03745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/01/44/CETATEXT000044014442.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/08/2021, 19BX03745, Inédit au recueil Lebon 2021-08-30 CAA de BORDEAUX 19BX03745 5ème chambre C Mme PHEMOLANT CABINET LPA-CGR AVOCATS;CABINET LPA-CGR AVOCATS;CABINET LPA-CGR AVOCATS;SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03745 le 25 septembre 2019, le 15 octobre 2019, le 15 décembre 2019, le 26 novembre 2020 et le 14 janvier 2021, l'Association Préservons nos villages et notre terre, M. E... F..., M. R... H..., M. K... A..., Mme S..., M. G... C..., Mme B... L... et M. P... D..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac et l'arrêté modificatif en date du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; - l'étude d'impact jointe au projet du pétitionnaire est insuffisante : - concernant le volet acoustique, une seule direction du vent a été prise en compte et l'impact sonore cumulé avec les autres projets de parcs éoliens n'a pas été analysé ; aucun point d'écoute n'a été réalisé depuis les hameaux de Vanzac, Chambalon et Les Bardes situés entre le parc projeté et celui de Baignes ; - concernant le volet biodiversité, les enjeux sur l'aire rapprochée sont qualifiés de faibles à modérés alors que le site regorge d'espèces d'avifaune et de chiroptères protégés ce qui caractérise une sous-estimation des enjeux notamment pour le vanneau huppé, le milan noir, l'œdicnème criard et la grue cendrée ; les effets cumulés avec le parc de Baignes-Sainte-Radegonde n'ont pas été étudiés ; les effets cumulés tant sur le plan paysager que celui de la biodiversité avec le projet de Baignes-Chantillac n'ont pas été étudiés ; - le porteur du projet n'a pas effectué de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement alors qu'il induira des pertes d'habitat d'avifaune et de chiroptères ; - le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : - à la sécurité et salubrité publique compte tenu des nuisances sonores produites ; - à la santé publique compte tenu de la proximité des hameaux Chez I..., Bran, Chantillac et Vanzac ; - à l'intérêt touristique des lieux en particulier à la ville thermale de Jonzac ; le vignoble charentais est incompatible avec la présence d'éoliennes ; - sur le plan paysager, au paysage naturel de la Haute-Saintonge, et il se trouvera en situation de covisibilité avec l'église de Mérignac ; - les riverains appartenant à 39 hameaux proches du site d'implantation du projet subiront les nuisances engendrées par le parc ; l'effet de saturation visuelle sur les riverains induit par les trois parcs situés dans un rayon de 4 km existera ; - en ce qui concerne la biodiversité, le site se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF I et II, il se trouve également dans un couloir de migration des oiseaux, notamment des grues cendrées qui stationnent sur le site en période postnuptiale, et conduira à la destruction de l'œdicnème criard, du vanneau huppé et de la cigogne blanche ainsi qu'aux nombreuses espèces de chiroptères dont plusieurs sont sensibles à l'éolien. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 14 janvier 2021, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 26 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté en litige. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; en outre l'association Préservons nos villages et notre terre ne justifie pas de sa qualité pour agir en l'absence d'identification de son président seule à-même de démontrer qu'il peut la représenter ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si la cour estimait qu'un des moyens soulevés par les requérants était fondé, elle pourra sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté. II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03834 le 4 octobre 2019, le 14 octobre 2019, le 26 novembre 2020, le 23 février 2021 et le 2 avril 2021, M. Q... I..., M. J... I... et Mme O... I..., représentés par Me Thibaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac et l'arrêté modificatif en date du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté portant autorisation unique en litige a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation du préfet de la Charente-Maritime ; - l'étude d'impact jointe au projet du pétitionnaire est insuffisante : - les effets cumulés du projet en litige avec les parcs de Baignes-Sainte-Radegonde et de Baignes-Chantillac n'ont pas été étudiés autant sur le plan visuel que sur le plan acoustique en méconnaissance du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres et en ce qui concerne la biodiversité notamment pour les chiroptères et les oiseaux migrateurs pourtant présents en nombre sur le site d'implantation du projet éolien ; - concernant le volet acoustique, seule la direction ouest du vent a été prise en compte alors qu'il existe un vent dominant de direction nord-est ; la campagne de mesures qui a eu lieu sur une semaine en période hivernale est insuffisante car elle ne permet pas de prendre en compte les bruits résiduels ; la puissance des machines de 4,2 Mw n'a pas été prise en compte ; ces insuffisances ont porté atteinte au droit à l'information du public ; - le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : - le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité de moins de 600 mètres des habitations les plus proches ; le risque de projection des pales en cas de vents violents, qui ne sont pas rares dans le département, constitue un danger pour les riverains et les agriculteurs ; - le projet porte atteinte à la santé publique en raison des nuisances sonores induites sur les hameaux environnants compte tenu de leur proximité et la puissance des machines de 4,2 Mw ; ce phénomène sera renforcé par l'encerclement du hameau Chez I... par plusieurs parcs éoliens ; - en ce qui concerne la biodiversité, le site se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF I et II et est fréquenté par de nombreuses espèces protégées de chiroptères et d'avifaune, il se trouve également dans un couloir de migration des oiseaux notamment des grues cendrées et de l'œdicnème criard, il est également fréquenté notamment par le vanneau huppé et le milan royal, le milan noir ainsi que par de nombreuses espèces de chiroptères dont plusieurs sont très sensibles à l'éolien ; - le projet porte atteinte au paysage naturel de la Haute-Saintonge et se trouvera en situation de covisibilité avec l'église de Mérignac en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; les riverains appartenant à 39 hameaux proches du site d'implantation du projet subiront les nuisances engendrées par le parc ; le parc entrainera un effet de saturation visuelle sur les riverains induit par les éoliennes des parcs de Messac, Baignes-Sainte-Radegonde et Baignes-Chantillac ; le paysage local sera profondément modifié ; le hameau Chez I... se trouvera en situation d'encerclement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020, le 5 janvier 2021 et le 10 mars 2021, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté en litige. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si la cour estimait qu'un des moyens soulevés par le requérant était fondé, elle pourra sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté. III. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03839 le 4 octobre 2019, le 5 décembre 2019 et le 10 août 2020, le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), représenté par Me Valdes, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac, subsidiairement, d'abroger l'arrêté préfectoral susmentionné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir compte tenu de sa qualité d'organisme interprofessionnel reconnu par arrêté du 24 juillet 1989 tel que visé par l'article L. 632-1 du code rural et de ses missions telles que précisées dans ses statuts ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure : la commune de Messac appartenant à l'arrondissement de Jonzac, est située sur le territoire de l'Appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou " Eau-de-vie de Cognac " ou " Eau-de-vie des Charentes " selon l'aire géographique définie par le cahier des charges de l'AOC ; dès lors le préfet était tenu en application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement de saisir l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 512-6 du même code ; or l'arrêté contesté ne porte aucune mention de cet avis et le dossier soumis à enquête publique n'en fait pas non plus mention ; - l'arrêté contesté ne pouvait se fonder, pour apprécier l'impact paysager du projet, sur un jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu concernant le parc éolien de Baignes-Sainte-Radegonde alors frappé d'appel et distant de 10 km du parc en litige ; - le préfet ne pouvait, sans tenir compte du rapport du commissaire-enquêteur pointant notamment l'insuffisance d'examen dans l'étude d'impact des effets cumulés du parc éolien projeté avec les parcs éoliens de Baignes-Sainte-Radegonde et de Baignes-Chantillac localisés respectivement à 2,5 km et 4 km seulement, considérer que le projet du pétitionnaire, par ses dangers et inconvénients pour l'environnement ne méconnaissait pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact jointe au projet du pétitionnaire est insuffisante en l'absence d'examen des effets cumulés du projet avec les parcs éoliens situés à proximité et notamment les parcs éoliens de Baignes-Sainte-Radegonde et de Baignes-Chantillac ; - l'étude d'impact ne prend pas en compte l'impact sur les paysages compte tenu du caractère viticole de la zone d'implantation du projet de parc éolien qui est compris dans le périmètre de l'AOC Cognac tel que défini dans le cahier des charges de l'AOC ainsi que les distilleries et des chais présents ; elle se fonde en outre sur des données anciennes de 2010 sans prendre en compte l'augmentation de l'activité viticole sur la commune de Messac qui est passée de 20 hectares en 2010 à 48 hectares en 2018 ; - il n'a jamais été informé du projet de parc éolien de Messac ni contacté par le porteur du projet et n'a pas davantage été associé à une procédure de concertation en amont du projet alors que ce parc porte atteinte à l'image de l'AOC Cognac. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 14 novembre 2020, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du bureau national interprofessionnel du Cognac et que sur le fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté en litige. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et de qualité pour agir du requérant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - si la cour estimait qu'un des moyens soulevés par le requérant était fondé, elle pourra sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté. Par courrier du 14 avril 2021, les parties des trois affaires précitées ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Energie éolienne de Messac d'obtenir une autorisation modificative régularisant les vices tirés de l'irrégularité de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant le volet acoustique et le volet relatif à l'étude des effets cumulés des parcs éoliens environnants. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, l'association Préservons nos villages et notre terre et autres, représentés par Me Cadro, ont produit des observations. Ils font valoir que la mesure envisagée ne se justifie pas compte tenu des vices substantiels dont est entachée l'étude d'impact, qu'elle prive de portée utile le droit à la participation et à l'information du public et prive le préfet de la possibilité de décider de refuser le projet au regard de ses inconvénients pour l'environnement. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021, MM. et Mme I..., représentés par Me Thibaud, ont produit des observations. Ils font valoir que la mesure envisagée ne se justifie pas compte tenu des vices substantiels dont est entachée l'étude d'impact, qu'elle prive de portée utile le droit à la participation et à l'information du public et prive le préfet de la possibilité de décider de refuser le projet au regard de ses inconvénients pour l'environnement et reprennent leurs précédentes conclusions et moyens. Par des mémoires enregistrés le 23 avril 2021, dans les trois affaires, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi a produit des observations. Reprenant leurs précédentes écritures, elle fait valoir que l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance tant sur son volet acoustique que sur l'étude des effets cumulés, qu'à supposer que tel ne serait pas le cas, il peut être sursis à statuer en vue de la régularisation de ces vices. Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2021, dans les trois affaires, la ministre de la transition écologique a produit des observations. Elle reprend ses précédentes écritures et demande, dans l'hypothèse où un sursis à statuer serait prononcé, compte tenu des contraintes et délais d'instruction et de consultation d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, que la cour fixe un délai de douze mois pour la régularisation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; - le règlement (CE) n° 110/2008 du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ; - le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 ; - l'arrêté du 26 août 2011 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme M... N..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique, - les observations de Me Cadro, représentant l'association Préservons nos villages et notre terre et autres, requérants ; - les observations de Me Thibaut, représentant MM. et Mme I..., requérants ; - les observations de Me Valdes, représentant le bureau national interprofessionnel du Cognac, requérant ; - et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Energie éolienne de Messac, défendeur. Des notes en délibéré ont été enregistrées dans chaque dossier le 17 mai 2021, présentées pour la société Energie éolienne de Messac par Me Versini-Campinchi. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Energie éolienne de Messac une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Messac. 2. Par trois requêtes distinctes qu'il convient de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même acte, d'une part, l'association Préservons nos villages et notre terre, M. E... F..., M. R... H..., M. K... A..., Mme S..., M. G... C..., Mme B... L... et M. P... D..., d'autre part M. Q... I..., M. J... I... et Mme O... I... et de troisième part, le Bureau national interprofessionnel du Cognac demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler l'autorisation unique du 28 mai 2019 accordée à la société Energie éolienne de Messac pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac ainsi que l'arrêté préfectoral modificatif du 2 août 2019. Sur la jonction et les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, lorsqu'une requête collective est présentée, la circonstance que l'ensemble des requérants n'aurait pas intérêt à agir n'entache pas d'irrecevabilité la requête dès lors que l'un d'eux justifie d'un tel intérêt. 4. L'association Préservons nos villages et notre terre a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts de : "1- Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de Charente-Maritime et des départements limitrophes, plus particulièrement des communes de Messac et de Mérignac et des communes avoisinantes/. 2- Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement, aux hommes, à la faune et à la flore et notamment chaque fois qu'elles seront susceptibles de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et, d'une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des choses.(...)./ 3- Lutter par toutes actions, y compris en justice, contre les projets d'installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti, et donc notamment contre les ensembles industriels d'aérogénérateurs dits "parcs éoliens".". Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l'association, un intérêt suffisant pour contester l'arrêté d'autorisation unique du 28 avril 2019 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par cette dernière. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'Association Préservons nos villages et notre terre doit être écartée. 5. Il ressort par ailleurs de l'article 10 des statuts de l'association que : " Le Président représente et agit au nom de l'association dans ses rapports avec la justice, les médias, l'administration et tous les autres tiers. ". Il en résulte que son président en exercice " es qualité ", sans qu'il soit besoin de justifier de son identité, d'un mandat ou d'une habilitation spéciale, est habilité à représenter l'association en justice. Par suite, le moyen tiré ce que le président de l'association " ne serait pas identifié " ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées à l'encontre des autres requérants, la requête n° 19BX03745 est recevable. 7. En second lieu, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes. Sur le cadre juridique : 8. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " I. - A titre expérimental (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais Picardie et Poitou-Charente. ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement (...). L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (...) mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. (...) ". 9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales (...) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". 10. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. 11. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2014 : " L'autorisation unique (...) est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement (...) ".Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " (...) les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant : 1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (...) 3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme (...) ". En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. 12. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 2019 : En ce qui concerne la compétence : 13. D'une part, par un arrêté du 31 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2017, M. Pierre Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, a reçu délégation à l'effet de signer, à compter du 4 septembre 2017 " tous arrêtés, décisions, circulaires, actes, correspondances et documents, à l'exception :/ des actes pour lesquels délégation a été confiée à un chef des service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable ". Il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l'arrêté en cause serait au nombre des actes exclus de cette délégation. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'autorisation en litige doit être écarté. 14. D'autre part, la circonstance que le préfet de la Charente-Maritime a fait référence dans l'autorisation en litige, au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2018 relatif à un autre parc éolien du même secteur en tant qu'" éclairage sur l'appréciation de l'impact paysager " ne permet pas d'estimer que le préfet se serait senti lié par le sens de cette décision ou par l'analyse de l'impact paysager retenu par le tribunal. Par suite, le préfet ne s'est pas mépris sur sa propre compétence en citant ce jugement du tribunal et cette motivation ne révèle pas plus une erreur de droit ou de qualification juridique. En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact : 15. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :/-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;/-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ". 16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. S'agissant de la biodiversité : 17. L'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu. Elle recense les enjeux du projet sur les différentes espèces d'oiseaux selon une méthodologie précisément expliquée. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce recensement serait incomplet ou sous-estimerait les enjeux et qu'une étude d'incidence plus poussée aurait été nécessaire. En particulier si les requérants font état du passage de cigognes blanches sur le site d'implantation du projet, constaté en septembre 2020 et non recensé par l'étude d'impact, aucun élément du dossier à caractère scientifique ne permet d'attester d'une présence continue ou habituelle. L'étude relève en effet la présence des diverses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude mentionne notamment que le projet situé dans une zone caractérisée par des paysages de bocage et de prairies n'aura pas d'incidence sur les sites classés en ZNIEFF I et II situés dans un rayon de dix kilomètres du projet et que si le site se situe dans un couloir migratoire secondaire, les espèces qui s'y trouvent s'adapteront globalement au site, notamment le vanneau huppé, peu présent sur le site et présentant une très faible sensibilité au risque de collision, de même que le milan noir dont la présence a été recensée sur le site mais dont l'aptitude au vol lui permet d'éviter une collision avec les pales. Par ailleurs, l'étude indique que le projet ne constitue pas un risque pour la grue cendrée peu présente sur le site dès lors que les habitudes de vol en haute altitude de cet oiseau migrateur lui permettent d'éviter le parc, de taille modeste et en milieu ouvert, très visible, en période de migration. Par ailleurs l'oedicnème criard, également recensé ne présente pas de sensibilité marquée à l'éolien. S'agissant de la prise en compte du caractère viticole de la zone : 18. Il ressort de la rubrique " flore et végétation " de l'étude d'impact que les parcelles viticoles proches du site d'implantation du projet ont été identifiées sur une carte consacrée à la végétation dans l'aire d'étude rapprochée et que le porteur du projet s'est attaché à éviter tout risque d'empiètement sur les parcelles viticoles de même qu'à privilégier un projet dont les chemins d'accès ne longent aucune parcelle viticole. Sur le plan paysager, l'étude paysagère après avoir décrit précisément le paysage viticole dans la zone d'implantation du parc éolien consacre une partie à l'analyse de l'impact du projet depuis les paysages de coteaux viticoles situés principalement au Nord du projet et comporte plusieurs photomontages qui permettent de visualiser la perception des éoliennes. L'étude qui conclut que les éoliennes dont la perception demeure discrète, s'intègrent facilement dans le paysage de l'aire éloignée et intermédiaire n'a pas omis de prendre en compte l'environnement viticole du site d'implantation. Enfin il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute donnée plus récente, que l'étude d'impact fondée sur les données Agreste 2010 ainsi que sur les données Corine Land Rover de 2012 aurait pris en compte des données relatives à l'occupation des sols par les cultures viticoles obsolètes ni que ces données auraient été de nature à fausser les résultats de l'étude. S'agissant de l'étude acoustique : 19. Il résulte de l'étude d'impact que sept points de mesure ont été retenus selon une méthodologie explicitée par l'étude dans toutes les directions et en fonction de la topologie du site et de la végétation, dans les hameaux de Chez Bailleux, la Guillonnerie, La Champagne, Le Paradis, Chez Martinaud, Chez I... et Courcouteaux situés autour du parc, afin de permettre une évaluation de l'incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches, ces hameaux ayant été considérés comme représentatifs de l'ensemble des situations. Les mesures ont été effectuées entre le 10 février et le 17 février 2017 par référence à la norme NF-31-114, dans un angle compris entre 90° et 360° couvrant tout le secteur Ouest, considéré comme la direction de vent dominante. Toutefois, l'autorité environnementale dans son avis du 6 juin 2018, de même que l'inspection des installations classées, ont relevé que cette étude était lacunaire dès lors qu'elle ne prenait nullement en compte la présence dans la zone du projet d'un vent de direction Nord-Est. Ainsi et alors qu'aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause la présence de ce vent dont la vitesse pourrait atteindre 130 km/heure, une étude sur ce point était nécessaire pour éviter tout risque de dépassement des émissions sonores du parc. D'ailleurs le préfet a prescrit dans l'autorisation unique contestée de réaliser la modélisation de l'impact brut, le plan de bridage et la modélisation de l'impact net correspondant aux vents d'Est, au plus tard six mois avant la mise en exploitation. 20. Dans ces conditions, alors que cette lacune a eu pour effet de priver le public de son droit à l'information et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée pour ce motif d'illégalité. S'agissant des effets cumulés visuels, acoustiques et sur la biodiversité avec les autres parcs : 21. Il résulte des dispositions de l'article R. 122-5 4° du code de l'environnement précitées que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui ont notamment fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 22. Si l'étude d'impact comprend une analyse des effets cumulés visuels et sur la biodiversité du parc éolien de Messac avec le parc de Baignes-Sainte-Radegonde (2,5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.