CETATEXT000044019082 J2_L_2021_09_00019LY03368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/01/90/CETATEXT000044019082.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 19LY03368, Inédit au recueil Lebon 2021-09-02 CAA de LYON 19LY03368 2ème chambre fiscal C Mme EVRARD SCHAEFFER JULIEN Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1703757 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2019, le 19 décembre 2019 et le 26 juin 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, assortie des intérêts moratoires ; 3) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - des prestations telle l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et enfin l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 sont-elles des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 3 § 1 du règlement n° 883/2004 ' - le règlement (CE) n° 883/2004 s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévu par sa législation pour la couverture de prestation de maladie lorsque l'intéressé relève, pour la couverture de ces prestations, d'une assurance privée ' - le droit issu de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne, ses Etats membres et la Confédération Suisse sur la libre circulation des personnes s'oppose-t-il à ce qu'une législation nationale autorise un Etat, qui n'est pas l'Etat d'emploi, à percevoir d'un travailleur migrant, à fonds perdus pour ce dernier, des cotisations sociales sur les revenus de son patrimoine acquis hors le territoire de cet Etat ' 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les cotisations de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution additionnelle au prélèvement social : - en maintenant à sa charge ces impositions, l'administration a méconnu l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le montant de la contribution sociale généralisée maintenu à sa charge à la suite de la décision d'admission partielle de sa réclamation est excessif, dès lors que l'administration a considéré que la part des recettes de ce prélèvement affectée à l'assurance maladie était de 6,014 %, 5,958 % et 6 % au titre, respectivement, des années 2012, 2013 et 2014, alors que les taux prévus par le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale se limitent à 5,95 % pour 2012 et 2013 et 5,90 % pour 2014 ; - la décision de dégrèvement intervenue à la suite de sa réclamation est illégale ; - les impositions en litige portent atteinte au droit au respect des biens du contribuable, énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le prélèvement de solidarité de 2 % : - cette imposition entre dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 dès lors qu'elle est affectée au financement de la sécurité sociale et méconnaît le principe d'unicité de la législation sociale. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, son annexe II, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., présidente, - et les conclusions de Mme B..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., qui exerce une activité salariée en Suisse, était fiscalement domicilié en France, où il résidait avec son épouse, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il a fait usage de la faculté d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et a souscrit, ainsi que le permettait alors le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, un contrat auprès d'un assureur privé, la société Radiance Humanis, qui a couvert le risque maladie au titre de ces trois années. M. E... a été assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers qu'il a perçus au cours des années 2012, 2013 et 2014. Il a saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge de ces impositions en se prévalant du principe de l'unicité de la législation applicable en matière sociale résultant de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'administration, après avoir isolé la part des revenus revenant en propre à M. E... dès lors que son épouse, qui travaille en France, ne peut se prévaloir du principe de l'unicité de la législation sociale, n'a fait que partiellement droit à sa demande, en maintenant à sa charge, s'agissant de ses revenus propres, une fraction de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social et l'intégralité de la contribution additionnelle au prélèvement social, au motif que ces prélèvements ou fractions de prélèvements étaient affectés au financement de l'assurance-maladie, et l'intégralité du prélèvement de solidarité au taux de 2 %, au motif que ce prélèvement était situé en dehors du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. M. E... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur les conclusions afin de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 : 2. En vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation sociale d'un seul Etat membre. Conformément à ce principe d'unicité de législation, ce règlement prévoit que l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre implique normalement l'application de la législation sociale de cet Etat. 3. Depuis le 1er avril 2012, en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte qui a modifié l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'annexe XI du règlement n° 883/2004 a été complétée par des dispositions prévoyant que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet Etat en matière d'assurance maladie alors même qu'elles n'y résideraient pas, mais que les résidents de certains Etats, dont la France depuis la décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003 du comité mixte, peuvent demander à être exemptées de cette affiliation obligatoire sous réserve de prouver qu'elles bénéficient dans l'Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie. 4. Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qui définit en droit interne les conditions de l'exemption présentée ci-dessus : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. / II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à la règle de rattachement définie par le règlement (CE) n° 883/2004, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et, pendant une période transitoire s'achevant le 31 mai 2014, les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général. 5. En premier lieu, par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a dit pour droit que l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ", au sens du
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