CETATEXT000044030324 J4_L_2021_04_00021NT00579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/03/03/CETATEXT000044030324.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 19/04/2021, 21NT00579, Inédit au recueil Lebon 2021-04-19 CAA de NANTES 21NT00579 Juge unique excès de pouvoir C ROULLEAU M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... B... et Mme A... E... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun du 29 janvier 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... E... épouse C... B... et à l'enfant Wahil au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2005401 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la situation des requérants ne relevait pas de ces dispositions sans en tirer toutes les conséquences ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants n'ont justifié d'aucune vie commune avant la venue de M. C... B... en France pour y solliciter l'asile et que ce dernier n'a rendu visite à Mme E... au Cameroun qu'à deux reprises depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, pour n'y séjourner que trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, M. C... B... et Mme E... son épouse, représentés par Me Roulleau, concluent : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer des visas de long séjour à Mme E... épouse C... B... et à l'enfant Wahil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Roulleau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York ; - M. C... B... a toujours maintenu les liens avec sa femme et son enfant ; - les liens de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état. Vu : - la requête n°21NT00578 enregistrée le 27 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2005401 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Dazin, substituant Me Roulleau, avocat de M. et Mme C... B... et de M. C... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.