CETATEXT000044035221 J6_L_2021_09_00021MA01811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/03/52/CETATEXT000044035221.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/09/2021, 21MA01811, Inédit au recueil Lebon 2021-09-08 CAA de MARSEILLE 21MA01811 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2003064 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Debureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née en 1976 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet du Gard qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Mme A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs appropriés et détaillés retenus par le tribunal aux points 4 et 6 du jugement attaqué. Si la requérante fait valoir en cause d'appel que sa fille aînée, Mme C... A..., majeure, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 novembre 2020, cette circonstance ne peut suffire pour admettre une méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Il convient d'ajouter, au surplus, que son époux a déclaré lors de son audition du 2 novembre 2020 devant les services de police que leur fille aînée âgée de 27 ans était restée dans son pays d'origine. L'intéressée ne peut donc valablement reprocher au tribunal d'avoir mentionné cette existence.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 8 septembre
- 3 N° 21MA01811 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.