CETATEXT000044035225 J6_L_2021_09_00021MA01815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/03/52/CETATEXT000044035225.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/09/2021, 21MA01815, Inédit au recueil Lebon 2021-09-08 CAA de MARSEILLE 21MA01815 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2008426 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, saisi par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 novembre 2020 lui renvoyant sur le fondement des dispositions de l'article R.776-16 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'annulation de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2020, a rejeté lesdites conclusions Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. B..., représenté par Me Debureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né en 1970 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué :
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Comme rappelé par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n°2003063 du 31 décembre 2020, confirmé par l'ordonnance n°21MA01814 du 8 septembre 2021, M. B... est entré très récemment, en 2018, sur le territoire français accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2000 et 2003 de nationalité albanaise. M. B... n'a pas démontré être inséré professionnellement et socialement en France, les seules attestations d'assiduité concernant des ateliers sociolinguistiques et de bénévolat au sein des restaurants du cœur n'étant pas à elles seules de nature à l'établir. Il n'a pas démontré davantage que son fils qui est actuellement scolarisé en 1ère année du diplôme de CAP maçon, ne pourrait pas y poursuivre sa formation. En outre, si M. B... a fait état de craintes en cas de retour dans son pays, ses allégations n'ont pas été appuyées d'éléments qui permettraient de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Albanie. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et celles issues de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme méconnues. Si le requérant fait valoir en cause d'appel que sa fille aînée, Mme C... B..., majeure, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 novembre 2020, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne peut suffire pour admettre une méconnaissance des dispositions précitées. Il convient d'ajouter, au surplus, que l'intéressé a déclaré lors de son audition du 2 novembre 2020 devant les services de police avoir une fille aînée âgée de 27 ans restée dans son pays d'origine. Contrairement à ce qu'il affirme et en tout état de cause, le magistrat du tribunal administratif de Marseille n'a pas mentionné cette existence. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 8 septembre
- 2 N° 21MA01815 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.