CETATEXT000044035229 J6_L_2021_09_00021MA02590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/03/52/CETATEXT000044035229.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/09/2021, 21MA02590, Inédit au recueil Lebon 2021-09-06 CAA de MARSEILLE 21MA02590 plein contentieux C ABESSOLO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des interventions de chirurgie esthétique réalisées les 14 octobre 2015 et 7 septembre 2016, d'ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement avant dire droit n° 1702891 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à la réparation des conséquences de l'intervention du 14 octobre 2015 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, a ordonné une expertise en vue de déterminer si un ou plusieurs manquements avaient été commis lors de sa prise en charge à l'occasion de l'intervention du 7 septembre 2016 et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par Mme A.... Par un second jugement du 30 avril 2021 sous le même numéro, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA02590 enregistrée le 3 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Abessolo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ses demandes devant le tribunal administratif en mettant à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige de première instance ; 3°) de condamner le CHU de Nîmes à lui payer une indemnité de 30 000 euros à parfaire après dépôt du rapport d'expertise et une somme de 5 000 euros dès à présent à titre de provision, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ; - le jugement est entaché d'illégalités africaines ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a toujours soutenu que les dommages dont elle demande réparation résultent de fautes commises par le chirurgien lors de l'intervention litigieuse, notamment pour n'avoir pas réalisé la ptose mammaire dès la première intervention, pour avoir réalisé la réduction des plaques aréolo-mamelonnaires sans son consentement préalable et pour avoir laissé des cicatrices visibles et inesthétiques ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, suivant en cela l'affirmation de l'expert, elle n'a bénéficié d'aucune information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.