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19NT04010

CETATEXT000044041249 J4_L_2021_09_00019NT04010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/04/12/CETATEXT000044041249.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 19NT04010, Inédit au recueil Lebon 2021-09-09 CAA de NANTES 19NT04010 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LRB AVOCATS CONSEILS M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie Louis a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 13 juillet 2018, à titre subsidiaire, la réponse de l'administration du 29 octobre 2018 à ses observations et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de transmettre son dossier à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par une ordonnance n° 1903238 du 30 septembre 2019, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, l'EURL Pharmacie Louis, représentée par Me Bezy, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Elle soutient que : - elle a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 devant le tribunal administratif du fait de sa contestation le 12 septembre 2018 de la proposition de rectification, de sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 14 février 2015 et de sa demande adressée au service le 17 juin 2019 tendant au retrait de la demande de paiement des intérêts de retard ; - le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article L. 19-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Pharmacie Louis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie Louis, qui est située à Loches (Indre-et-Loire) et qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 à 2017, relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2019 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité manifeste, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses conclusions principales tendant à l'annulation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 13 juillet 2018, ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la réponse qui a été faite le 29 octobre 2018 aux observations qu'elle a présentées sur cette proposition de rectification et ses conclusions présentées " à titre infiniment subsidiaire " tendant à ce que le tribunal ordonne la transmission de son dossier à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
  2. Ni la proposition de rectification du 13 juillet 2018 ni la réponse faite par l'administration, le 29 octobre 2018, aux observations formulées par l'EURL Pharmacie Louis ne constituent des actes détachables de la procédure d'imposition. L'EURL Pharmacie Louis n'a pas demandé au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 à 2017 auxquelles elle a été assujettie. La demande de décharge devant le tribunal ne saurait résulter de la contestation le 12 septembre 2018 par l'entreprise de la proposition de rectification, de sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 14 février 2015 et de sa demande adressée au service le 17 juin 2019 tendant au retrait de la demande de paiement des intérêts de retard. Le livre des procédures fiscales ne comportant pas d'article L. 19-1, l'entreprise ne peut utilement soutenir en appel que le tribunal n'a pas fait une exacte application des règles de droit issues de cet article. Par suite, c'est sans entacher son ordonnance d'irrégularité que le président de la troisième chambre du tribunal a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions présentées par l'entreprise.
  3. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Pharmacie Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie Louis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie Louis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre
  4. Le rapporteur, J.E. A...Le président, F. Bataille Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04010

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