CETATEXT000044041311 J7_L_2021_07_00021DA00080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/04/13/CETATEXT000044041311.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 06/07/2021, 21DA00080, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de DOUAI 21DA00080 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA;SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA;SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés en date du 26 octobre 2020 par lesquels la préfète de la Somme les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des jugements n° 2003459 et 2003460 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes distinctes enregistrées le 15 janvier 2021 sous les n° 21DA00080 et 21DA00081, M. et Mme B..., représentés par Me Emmanuelle Pereira, demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements et les arrêtés de la préfète de la Somme du 26 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de leur délivrer, chacun, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de Me Pereira, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B..., ressortissants kosovars, nés respectivement le 16 mars 1980 et le 20 septembre 1985, déclarent être entrés en France le 15 juillet 2015 accompagnés de leurs deux enfants mineurs alors âgés de six et dix ans. Ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2016 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2018. Parallèlement, Mme B... avait sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour d'un an au regard de son état de santé pour la période du 21 novembre 2017 au 2 novembre 2018 dont elle a demandé le renouvellement le 3 octobre 2018. Par un arrêté du 21 mai 2019, adopté à la suite d'un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 décembre 2018, la préfète de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. N'ayant pas déféré à cette obligation, la préfète de la Somme a adopté deux nouveaux arrêtés, en date du 26 octobre 2020, obligeant le couple à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, décidant d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 21DA00080 et 21DA00081 sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité en ce qu'elles ne leur ont pas été notifiées dans une langue qu'ils comprennent, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur leur légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". 5. Les décisions en litige, prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont motivées en droit par le visa de ces dispositions et sont suffisamment motivées en fait par l'indication, en particulier, du rejet de leur demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2018, et par l'examen de leurs conséquences sur leur vie privée et familiale. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, nonobstant le défaut de mention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est constant que la préfète de la Somme a tenu compte de l'intérêt des enfants du couple pour prendre ces décisions, qui ne sont par suite, et au demeurant, pas entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce. 6. En outre, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié avaient été définitivement refusées aux intéressés, qui n'étaient en outre titulaires d'aucun titre de séjour. Par suite, les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.