CAA de Paris, 3ème chambre, 14/09/2021, 21PA03306
CETATEXT000044043321 J1_L_2021_09_00021PA03306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/04/33/CETATEXT000044043321.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 14/09/2021, 21PA03306, Inédit au recueil Lebon 2021-09-14 CAA de PARIS 21PA03306 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL M. Ivan LUBEN Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA), et d'autre part la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'avenant à l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA).
Par un jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé d'une part la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, et d'autre part la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'avenant à l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 21PA03298, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2021, la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, représentée par Me Vergne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F..., représentés par Me Ducrocq, concluent au rejet de la requête, à ce que le versement de la somme de 2 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT) et de 100 euros à M. Da'rolt, à M. C..., à Mme A... et à M. F... soit mis à la charge de l'Etat (ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 21PA03306, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F..., représentés par Me Ducrocq, concluent au rejet de la requête, à ce que le versement de la somme de 2 000 euros à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT) et de 100 euros à M. Da'rolt, à M. C..., à Mme A... et à M. F... soit mis à la charge de l'Etat (ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 2 août 2021 et présentée à l'appui de la requête n° 21PA03306, la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale, représentée par Me Vergne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. E... Da'rolt, M. D... C..., Mme G... A... et M. I... F... devant le tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale présentée à l'appui de la requête n° 21PA03306 :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Au début de l'année 2020, la pandémie de Covid 19 et ses conséquences sanitaires, provoquant une très importante baisse du trafic aérien mondial et une diminution en conséquence des besoins en avions neufs, a eu un impact négatif considérable sur le marché aéronautique dont les activités de production ont été brutalement arrêtées. Cette chute de l'activité devant générer, pour la société AAA, une baisse de chiffre d'affaire de 50 % pour l'année 2020 et une perte d'exploitation très importante, celle-ci a été contrainte, afin de sauvegarder sa compétitivité, d'envisager un projet de réorganisation impliquant la suppression d'emplois, communiqué aux membres du comité social et économique le 3 juillet 2020.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a été informée le 9 juillet suivant du projet de plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a commencé le même jour. Le 27 juillet, un " accord collectif de méthode " a été conclu entre la direction de la société AAA et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de cette société afin de définir les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, le déroulement de la phase de négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, et notamment le nombre et le calendrier des réunions jusqu'à son terme, fixé au 19 octobre 2020, et les moyens supplémentaires alloués aux partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation.
Le 16 octobre 2020, un accord collectif majoritaire portant projet de plan de sauvegarde de l'emploi, portant sur la suppression de 567 emplois, a été signé entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et FO et porté à la connaissance du comité social et économique. Le 19 octobre 2020, ce dernier a rendu un avis favorable sur l'opération projetée et ses modalités d'application ainsi que sur le projet de réorganisation et de restructuration susceptible d'affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise et visant à sauvegarder sa compétitivité. L'accord collectif majoritaire signé le 16 octobre 2020 a été transmis le 22 octobre 2020 pour validation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Par la décision litigieuse du 17 novembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé l'accord collectif majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi de la société AAA. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a été informée le 23 novembre 2020 d'un projet d'avenant à cet accord collectif majoritaire signé le 16 octobre 2020, cet avenant, qui concernait l'actualisation du calendrier prévisionnel des 567 licenciements projetés en distinguant deux phases, d'une part 415 licenciements devant être notifiés le 28 décembre 2020, sous réserve des reclassements susceptibles d'intervenir, et, d'autre part, 152 licenciements ne devant être notifiés que le 29 mars 2021, étant signé le 26 novembre 2020 entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et FO et transmis le 30 novembre 2020 pour validation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Par la seconde décision contestée du 1er décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé l'avenant conclu le 26 novembre 2020 entre la société AAA et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et FO portant modification du calendrier des licenciements. Par le jugement du 13 avril 2021 dont la société AAA et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 17 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
En ce qui concerne la décision du 17 novembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :
Aux termes de l'article L. 1233-24-2 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4. ".
Aux termes de l'article L. 1233-24-3 du même code : " L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger : / 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ; / 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise ; / 3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ; / 4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ; / 5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. ".
Le 22 septembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a adressé à la direction des ressources humaines de la société AAA un courrier d'observations, en application des articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 du code du travail, concernant notamment la prévention des risques psychosociaux, lui rappelant à cet égard qu'il lui revenait " de contrôler, dans le cadre de l'instruction du plan de sauvegarde de l'emploi, le respect des obligations découlant de l'article L. 4121-1 du code du travail en matière de prévention des risques (santé, sécurité, conditions de travail) ", lui demandant " ainsi de procéder à une identification précise des risques susceptibles d'être générés par le projet de réorganisation, notamment une évaluation de la charge de travail (avant / après) et, si des risques sont identifiés, un plan de prévention adapté dont les actions varieront selon la typologie de risques, à des mesures concrètes prises par la direction pour informer et rassurer les salariés tout au long de la procédure, à d'éventuels recours à des prestataires, préventeurs, médecine du travail en vue de leur expertise " et de lui " communiquer tout élément utile sur les moyens de [sa] prévention afin [de pouvoir] en apprécier la pertinence. ".
Le 29 septembre 2020, la société AAA a répondu à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France par la production d'un tableau indiquant, de manière précise et détaillée, qu'il avait déjà été procédé à l'indentification des risques et à l'élaboration d'un plan de prévention, qu'un document sur l'identification des risques générés par le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de prévention afférent avait été présenté au comité social et économique lors de sa réunion du 2 septembre 2020 et transmis à l'administration, que des mesures concrètes avaient été prises pour informer et rassurer les salariés (recours à des psychologues, support de formation et sensibilisation des managers aux risques psychosociaux, plan de communication relatif au déploiement du plan de sauvegarde de l'emploi), que le " document unique - évaluation des risques " (DUER) avait été mis à jour afin de prendre en compte les risques spécifiques susceptibles d'être générés par le projet de réorganisation de l'entreprise et ses impacts sociaux et les mesures permettant d'en limiter la survenue ou les conséquences et que cette mise à jour avait été présentée au comité social et économique le 2 septembre 2020, que la société s'était dotée depuis le mois de juin d'un service social du travail, confié à un prestataire externe, la société Lumanisy, accessible par téléphone cinq jours sur sept par l'ensemble des salariés, tant pour les aspects de la vie professionnelle que personnelle, ce dispositif ayant été renforcé par la mise en place d'une cellule psychologique spécifique, accessible par téléphone sept jours sur sept par l'ensemble des salariés, également confiée à la société Lumanisy, les deux dispositifs, qui ont fait l'objet d'une large communication dans l'entreprise, accompagnant alors entre 50 et 60 collaborateurs au total, qu'il était procédé à une importante communication afin d'informer sur les avancées du projet et les négociations, que des ateliers pédagogiques avaient été organisés pour les managers auxquels les deux tiers de ceux-ci avaient déjà participé, ainsi que des sessions de sensibilisation à la détection des risques psycho-sociaux, que des permanences du service des ressources humaines avaient été organisées afin de répondre aux différentes interrogations et que tous les médecins du travail avaient été informés de la situation afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations potentiellement plus nombreuses des salariés.
Le 3 novembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a adressé à la direction des ressources humaines de la société AAA un " constat d'incomplétude " dressant la liste des éléments dont elle considérait qu'ils faisaient défaut dans le dossier : un plan de prévention primaire synthétisant et amplifiant les diverses mesures listées notamment dans le chapitre 2 de l'accord collectif majoritaire signé le 16 octobre 2020, le cahier des charges des prestataires choisis en matière de prévention des risques liés au plan de sauvegarde de l'emploi afin d'apprécier la pertinence des mesures retenues, la saisine et le diagnostic de la médecine du travail et ses actions entreprises ou programmées, l'analyse faite et les outils d'évaluation et de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi par la direction des ressources humaines de la société AAA, les actions concrètes du service Hygiène, Santé, Environnement (HSE) et la mise à jour du " document unique - évaluation des risques " (DUER) concernant le plan de sauvegarde de l'emploi, les actions concrètes et les moyens concédés aux représentants du personnel du comité social et économique.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France relevait ainsi que " les éléments qui traitent de la dimension " conditions de travail - prévention des risques psychosociaux " sont épars et lacunaires et ne sauraient constituer un plan de prévention primaire renforcé contre les risques psycho-sociaux de ce plan de sauvegarde de l'emploi ". La direction de la société AAA a adressé aux membres du comité social et économique, préalablement à la réunion extraordinaire du 10 novembre 2020, ainsi qu'à l'administration, une " note d'information complémentaire sur les mesures d'évaluation et de prévention des risques afférents au projet de réorganisation " de quarante pages, dont la 3ème partie décrit de manière très précise les actions entreprises en matière de prévention des risques professionnels, qui est complétée par onze annexes elles aussi très détaillées (synthèse des actions de prévention par ordre chronologique, cahier des charges de la société Luminasy, bilan d'étape au 22 octobre 2020 de l'intervention du prestataire Luminasy, support de sensibilisation des managers aux risques psycho-sociaux, " flyers risques psycho-sociaux " distribués aux managers, recueil des questions - réponses échangées au cours des ateliers pédagogiques destinés aux managers, mini bilans sociaux régionaux d'août et de septembre, extrait du procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020 du comité social et économique portant sur l'actualisation du DUER, projet de version actualisée du DUER, processus d'alerte aux risques psycho-sociaux, exemples d'échanges de saisine de la médecine du travail avec les services de la société AAA). Cette " note d'information complémentaire sur les mesures d'évaluation et de prévention des risques afférents au projet de réorganisation " du 10 novembre 2020 répond à chacun des points du " constat d'incomplétude " du 3 novembre 2020 dressé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France : elle détaille chacun des quatre axes du chapitre 2 de l'accord collectif majoritaire signé le 16 octobre 2020, à la fois pour le passé et pour l'avenir, le cahier des charges des missions du partenaire externe, la société Lumanisy, est joint en annexe 2, elle précise le rôle et l'activité des médecins du travail ainsi que ceux de la direction des ressources humaines, le procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2020 du comité social et économique portant sur l'actualisation du DUER et le projet de version actualisée DUER sont joints en annexes 8 et 9 et les moyens alloués aux représentants du personnel afin d'assurer au mieux leurs missions en matière de prévention sont détaillés.
Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que le directeur régional se serait bien assuré que l'employeur avait suffisamment évalué les risques relatifs à la santé ou à la sécurité des salariés susceptibles d'être générés par la réorganisation projetée et qu'il se serait donné les moyens de les prévenir.
Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; (...) 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ". Aux termes de l'article L. 1233-32 du même code : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. / Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. ". Aux termes de l'article L. 2312-39 du même code : " Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. / Cet avis est transmis à l'autorité administrative. / (...) ".
D'autre part, si, comme il a été dit ci-dessus, l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi signé le 16 octobre 2020 soumis à cette consultation le 19 octobre 2020 esquissait, dans son chapitre 2 intitulé " dispositif d'accompagnement et de soutien psychologique des salariés ", quatre axes concernant la prévention des risques psycho-sociaux et renvoyait à un " plan de prévention des risques renforcé " qui n'était pas joint à l'accord, les mesures de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ont commencé à être prises dès que la réorganisation de l'entreprise conduisant à un plan de sauvegarde de l'emploi a été envisagée début juillet 2020 et ont été complétées tout au long de la procédure, le comité social et économique étant informé et consulté à plusieurs reprises sur certaines de ces mesures, comme lors de sa réunion du 9 juillet 2020 sur les premières mesures, lors de la réunion extraordinaire du 2 septembre 2020 relative à l'actualisation du DUER et lors de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2020 au cours de laquelle a été présenté et discuté le rapport de l'expert-comptable du comité, qui comprenait un deuxième volet de vingt-trois pages consacré aux impacts du projet de plan de sauvegarde de l'emploi sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, dressant notamment la liste des facteurs des risques psycho-sociaux et l'incidence sur eux du contexte et du plan de sauvegarde de l'emploi, et émettant des préconisations.
La circonstance que ce n'est que préalablement à la réunion extraordinaire du 10 novembre 2020 que la direction de la société AAA a adressé aux membres du comité social et économique une " note d'information complémentaire sur les mesures d'évaluation et de prévention des risques afférents au projet de réorganisation ", complétée par onze annexes, dont la 3ème partie décrit de manière très précise les actions entreprises en matière de prévention des risques professionnels, ne saurait caractériser, comme l'a relevé le jugement attaqué, une information insuffisante sur l'impact de l'opération projetée sur la santé et la sécurité des salariés qui n'aurait pas permis aux membres du comité social et économique d'émettre en toute connaissance de cause un avis éclairé sur les mesures en cause, ces mesures, bien qu'elles n'aient pas été recensées dans un document unique avant la note du 10 novembre 2020, préexistant à cette note et ayant été antérieurement portées à la connaissance des membres du comité social et économique, comme il a été dit. Au demeurant, il ne ressort pas des très nombreux échanges relatés dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 novembre 2020 du comité social et économique que ses membres se seraient alors plaints de l'insuffisance ou du caractère tardif de l'information qui leur avait été donnée quant aux mesures de prévention des risques destinées à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le comité social et économique a ainsi été informé et consulté sur les mesures prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail, comme l'a constaté le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans la décision contestée, qui vise " les réunions d'information-consultation du comité social et économique (CSE) des 9 et 30 juillet, des 8 et 23 septembre, des 14 et 19 octobre ainsi que du 10 novembre 2020 ", " la réunion du 10 novembre 2020 de la CSST et du CSE de AAA portant sur le plan de prévention des risques psychosociaux du PSE consolidé ainsi que ses annexes " et qui est notamment motivée par le considérant " que le CSE a été régulièrement informé et consulté sur le projet de restructuration de la société AAA, sur la signature ainsi que le contenu d'un accord collectif majoritaire portant PSE signé le 16 octobre 2020, qu'il a émis son avis le 19 octobre 2020 et qu'il a été informé de la consolidation du plan de prévention en matière de conditions de travail induites par le PSE en date du 10 novembre 2020 ".
Par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure d'information et de consultation des membres du comité social et économique sur les mesures prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail était entachée d'irrégularité et qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de cette procédure, le directeur régional avait entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point.
En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :
En ce qui concerne la décision du 17 novembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :
En ce qui concerne la décision du 1er décembre 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France :
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, lors de la nouvelle information-consultation du comité social et économique portant sur le calendrier prévisionnel actualisé des licenciements ayant conduit à la signature de cet avenant qui a eu lieu le 30 novembre 2020 et qui a été visée par la décision litigieuse du 1er décembre 2020, il a été précisé, à la suite de la demande des organisations syndicales, que les salariés seraient informés du nouveau calendrier prévisionnel des licenciements et qu'un accompagnement psychologique renforcé serait mis en place afin d'accompagner les salariés visés par les phases 1 et 2 du calendrier prévisionnel actualisé des licenciements par les ressources humaines, par le management de proximité et par des permanences physiques, sur les sites, du prestataire externe Luminasy chargé de la cellule d'écoute psychologique et du service social du travail, faculté au demeurant déjà prévue par l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi signé le 16 octobre 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2100564 et 2101426/3-3 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM CFDT), M. Da'rolt, M. C..., Mme A... et M. F... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA), à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, à M. E... Da'rolt, à M. D... C..., à Mme G... A..., à M. I... F... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2021.
Le président-rapporteur, I. B...L'assesseure la plus ancienne, M. H...
La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
12 N° 21PA03298 N° 21PA03306 65-03-04-02 Transports. - Transports aériens. - Aéroports. - Police des aérodromes.