CETATEXT000044043341 J6_L_2021_09_00019MA02137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/04/33/CETATEXT000044043341.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/09/2021, 19MA02137, Inédit au recueil Lebon 2021-09-13 CAA de MARSEILLE 19MA02137 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SCP ALBERTINI, ALEXANDRE & L'HOSTIS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre d'action sociale de la commune d'Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - de condamner in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, sur le fondement de leurs manquements contractuels, la somme de 26 320,27 euros au titre des travaux nécessaires à l'équipement d'un système de climatisation des locaux affectés ; - de condamner in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ; - de mettre à la charge in solidum des sociétés Archibloc et IG BAT les entiers dépens et notamment les frais d'expertise d'un montant de 8 520,55 euros A... qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602266 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes : - a condamné in solidum la SARL Archibloc et la SARL IG BAT à verser au centre communal d'action sociale d'Orange la somme de 6 000 euros et a mis à leur charge solidaire les frais de l'expertise ; - a mis à la charge de la SARL Archibloc et de la SARL IG BAT, in solidum, le versement au centre communal d'action sociale d'Orange de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la société FCS 84 une somme de 1 200 euros au même titre. - a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 et un mémoire du 27 mai 2020, le centre d'action sociale de la commune d'Orange, représenté par la Selarl Fayol et Associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité le montant des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés Archibloc et IG BAT à la somme de 6 000 euros TTC ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT à lui verser la somme de 53 763,20 euros ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Archibloc et IG BAT aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute des sociétés Archibloc et IG BAT est engagée ; elles ont commis une erreur de conception ; - les sociétés Archibloc et IG BAT ont manqué à leur obligation de conseil ; - elle a droit à l'indemnisation des travaux de réfection du local technique informatique, de la buanderie et de la lingerie pour un montant de 30 648 euros toutes taxes comprises et de la salle des mini-pousses pour un montant de 3 115,20 euros toutes taxes comprises ; les travaux préconisés par l'expert ne sont pas constitutifs d'une plus-value de l'ouvrage ; - elle a droit au versement de dommages et intérêts pour un montant de 20 000 euros ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 avril 2020 et le 7 juillet 2020, les sociétés Archibloc et IG BAT, représentées par la SCP Albertini Alexandre et l'Hostis, demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter la demande indemnitaire présentée par le centre d'action sociale de la commune d'Orange ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du centre d'action sociale de la commune d'Orange et de limiter les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner les sociétés FCS 84 et son assureur AXA Assurances à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, et a minima à hauteur de 50 % ; 4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la commune d'Orange, et à défaut des sociétés FCS 84 et AXA Assurances, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur responsabilité décennale n'est pas engagée ; les désordres ne leur sont pas imputables ; - au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la demande est irrecevable dès lors que le décompte général et définitif du marché est intervenu ; aucune faute personnelle n'est établie et il n'y a pas de solidarité entre les membres du groupement ; - l'existence de désordres affectant le local informatique et technique n'est pas établie ; le caractère décennal du désordre n'est pas établi ; - le maître d'œuvre n'a commis aucune faute de conception concernant la lingerie ; aucun désordre, en particulier décennal, ne peut être retenu ; les travaux préconisés par l'expert ne sont pas indispensables ; - le maître d'œuvre n'a commis aucune faute de conception concernant la salle des mini-pousses ; aucun désordre, en particulier décennal, ne peut être retenu ; les travaux préconisés par l'expert ne sont pas indispensables ; - le centre d'action sociale de la commune d'Orange a participé à l'apparition du désordre affectant la buanderie ; il a commis une faute en définissant mal ses besoins ; une partie du préjudice lui est imputable ; les travaux préconisés sont constitutifs d'une amélioration de l'ouvrage ; - le centre d'action sociale de la commune d'Orange n'est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre ; les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve, et les désordres n'étaient pas apparents à la réception ; - les améliorations de l'ouvrage doivent rester à la charge du centre d'action sociale de la commune d'Orange ; - la demande de dommages et intérêts est injustifiée ; le lien de causalité entre les désordres et les factures produites n'est pas établi ; - la TVA n'est pas due ; - elles ont versé les sommes correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nîmes ; - la société FSC 84 et son assureur AXA Assurances doivent être condamnés à la couvrir en garantie de toute condamnation ; la société FSC 84 a commis une faute en n'émettant pas de réserve sur les vices de conception ; elle a participé au désordre au moins à parts égales du maître d'œuvre. - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur leurs appels en garantie dirigés contre la société FSC 84 et son assureur AXA Assurances. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la SAS Dalkia Froid Solutions, venant aux droits de la société FCS 84, et la société AXA Assurances, représentées par la SCP Delran-Sergent, demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter l'appel provoqué des sociétés Archiblog et IG BAT ; 2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Archiblog et IG BAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de la société FCS 84 n'est pas engagée ; - les appels en garantie dirigés contre elles ne sont pas fondés ; la société FCS 84 n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil ; - à titre subsidiaire, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre elles. Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Curcuru pour le centre communal d'action sociale d'Orange et de Me Delran pour la SAS Dalkia Froid Solutions et la société AXA Assurances. Considérant ce qui suit :
- Par un marché public signé le 16 juin 2010, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Orange a confié au groupement composé de la SARL Archibloc et de la SARL IG BAT la maîtrise d'œuvre du projet d'aménagement d'un bâtiment pour le regroupement des structures du CCAS pour un montant global et forfaitaire de 107 525 euros hors taxes soit 128 599,90 euros toutes taxes comprises. Par acte d'engagement conclu le 26 mars 2012 à l'issue d'une procédure adaptée, le centre d'action sociale de la commune d'Orange a chargé la société Froid Climatisation Service (FCS) 84 de l'exécution du lot n° 10 de l'opération correspondant au chauffage, à la climatisation, à la ventilation et à la plomberie pour un montant de 693 240,07 euros hors taxes soit 829 115,12 euros toutes taxes comprises après mise au point du marché. Le pôle administratif du bâtiment a été réceptionné en mars 2013 et celui de la petite enfance en août
- Des désordres concernant des températures trop élevées dans la buanderie, la lingerie, le local informatique et la salle des " mini-pousses " ont été constatés et signalés les 29 août 2013, 17 décembre 2013 et 10 mars 2014 à la société Archibloc, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, qui a préconisé, le 14 mars 2014, l'installation d'une climatisation aux frais du pouvoir adjudicateur. Le centre communal d'action sociale d'Orange fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés Archibloc et IG BAT à réparer ses préjudices. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par les sociétés Archibloc et IG BAT tendant à la condamnation de la société AXA Assurances, assureur de la société FCS 84 mise en cause, relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et doivent dès lors être rejetées. Sur la responsabilité décennale de la maîtrise d'œuvre :
- La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. A..., elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'œuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. En outre, pour les travaux ou parties de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale de ces derniers pour les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise daté du 17 mai 2015, que la température du local informatique est, selon les termes de l'expert, " trop élevée, même l'hiver ". Cette température excessive engendre un risque de panne pour le processeur. L'expert a A... relevé que " la température élevée est cause de panne informatique ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que par un courrier du 3 février 2015, l'agence de maintenance informatique et électronique (AMIE) a indiqué que la température de 35 degrés constatée dans le local augmente le risque de court-circuit et de pannes des composants électroniques et que les défauts physiques en découlant ne rentrent pas dans les conditions de garantie des matériels informatiques des fabricants. La SARL Archibloc et la SARL IG BAT ne sont par suite pas fondées à soutenir que les désordres seraient inexistants. Au regard de ces éléments et de la destination du local technique informatique, les désordres constatés, qui n'avaient pas un caractère apparent à la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ont par suite un caractère décennal.
- En second lieu, il résulte de l'instruction qu'une température élevée d'environ 40 degrés a été constatée dans la buanderie en raison du défaut de climatisation. Le rapport d'expertise relève A... que la buanderie est " une fournaise ", qu'il est difficile d'y travailler et que l'exploitation est perturbée. L'expert a indiqué en particulier qu'une " visite de l'inspection du travail aurait vite considéré ces conditions de travail inacceptables ". Au regard de la destination de la buanderie, les désordres constatés par l'expert, qui n'avaient pas un caractère apparent à la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. De tels désordres ont par suite un caractère décennal.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la lingerie est également sujette à un niveau de température anormalement élevé, essentiellement causé par la température de la buanderie, transmise par le mur commun séparant ces deux pièces. L'expert a noté sur ce point, à la page 68 de son rapport, que la température y est " anormalement élevée ". Par suite, la SARL Archibloc et la SARL IG BAT ne sont pas fondées à soutenir qu'aucun désordre n'a été constaté. L'inconfort résultant de ces niveaux de température rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre, qui n'avait pas un caractère apparent à la réception, a par suite un caractère décennal.
- En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le local des " mini-pousses ", destiné à l'accueil de jeunes enfants, connaît également des températures anormales. L'expert a relevé dans son rapport que la combinaison de la chaleur engendrée par l'ensoleillement de la pièce en fin d'après-midi et de celle produite par le plancher chauffant, en dépit du système de régulation, produit des températures élevées dans le local à certaines heures de la journée. Ces températures élevées perturbent l'exploitation des locaux, destinés à accueillir de jeunes enfants. A..., contrairement à ce qu'affirment la SARL Archibloc et la SARL IG BAT dans leurs écritures en défense, les températures élevées constatées par l'expert, qui engendrent un inconfort important, sont constitutives d'un désordre. Au regard de la destination des locaux et des perturbations engendrées par la hausse des températures, le désordre, qui n'avait pas un caractère apparent à la réception, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Un tel désordre a par suite un caractère décennal.
- Il résulte de l'instruction que la SARL Archibloc et la SARL IG BAT, membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ont participé à l'acte de construction et ont concouru à la réalisation des mêmes dommages. Par suite, le centre d'action sociale de la commune d'Orange est fondé, à titre principal, à engager leur responsabilité in solidum au titre de la garantie décennale des constructeurs, à raison des dommages en cause. En ce qui concerne le montant des réparations :
- Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le local informatique, la buanderie et la lingerie trouvent leur origine dans l'absence de climatisation ou de rafraîchissement dans l'étude thermique. Les travaux de reprise des désordres relatifs au local technique informatique, à la buanderie et à la lingerie consistent, selon l'expert, à " mettre en œuvre des groupes froids au-dessus du sas d'entrée afin de traiter le local technique, la buanderie et la lingerie ". Il résulte de l'instruction, notamment du devis de la société FCS 84 adressé à l'expert et versé en annexe du rapport d'expertise, que de tels travaux sont chiffrés à la somme de 30 648 euros toutes taxes comprises. D'autre part, les travaux de fourniture et de pose de stores pour la reprise des désordres de la salle des " mini-pousses " s'élèvent à 3 115,20 euros toutes taxes comprises suivant devis établi le 18 février 2015 par la société MOB. A..., il sera fait une juste évaluation du montant des réparations en le fixant à la somme de 33 763,20 euros toutes taxes comprises.
- Le centre d'action sociale de la commune d'Orange conteste la plus-value de l'ouvrage alléguée par les sociétés Archibloc et IG BAT et retenue par les premiers juges. Elle fait valoir que ces travaux ont été préconisés par l'expert judicaire et que la mise en œuvre de groupes-froid était le seul moyen de remédier aux fortes chaleurs constatées dans les locaux. Il résulte des stipulations de l'article 2.2.3 du CCTP du lot n° 10 que la température intérieure à obtenir par rapport à la température extérieure de base en été, établie à 34 degrés Celsius, devait être de - 3 ou - 4 degrés Celsius. Par ailleurs, l'article 2.2.4 du CCTP du lot n° 10 définissait des objectifs de température intérieure hiver à atteindre pour l'ensemble des pièces du pôle enfance. Dans ces conditions, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la reprise des ouvrages ont pour seul objet de permettre d'obtenir des températures que les entrepreneurs s'étaient engagés à atteindre suivant les clauses du marché. Par suite, les sociétés Archibloc et IG BAT ne sont pas fondées à soutenir que les travaux préconisés apporteraient à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat et il n'y a pas lieu d'opérer à ce titre un abattement sur les indemnités mises à leur charge. A..., le centre d'action sociale de la commune d'Orange est fondé à demander la réforme du jugement du tribunal administratif de Nîmes sur ce point. En ce qui concerne les préjudices annexes :
- Le centre d'action sociale de la commune d'Orange soutient que les désordres en litige engendrent une usure prématurée du matériel informatique, de nombreux dysfonctionnements systématiques du matériel, un coût important des réparations des sèche-linges et des arrêts maladie générés par les températures excessives, et que ses préjudices annexes s'élèvent à la somme de 20 000 euros. Au titre de l'appel incident, la SARL Archibloc et la SARL IG BAT soutiennent que les préjudices annexes invoqués par le centre d'action sociale de la commune d'Orange ne sont pas justifiés. Toutefois, le centre d'action sociale de la commune d'Orange ne verse aucun élément probant permettant d'établir la réalité de son préjudice concernant l'usure prématurée du matériel informatique et les arrêts maladie. Concernant la facture établie le 31 mai 2017 par Froid Cuisine Industrie relative au remplacement d'un sèche-linge de marque Merker d'un montant de 4 980 euros toutes taxes comprises et les nombreuses factures liées à l'entretien des machines, il ne résulte pas de l'instruction que les températures excessives dans la buanderie seraient de nature à causer une détérioration prématurée des machines. En l'absence de tout lien de causalité entre les fortes températures et la défectuosité de l'appareil, le centre d'action sociale de la commune d'Orange n'est pas fondé à en demander le remboursement au titre des préjudices annexes. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident présentées par la SARL Archibloc et la SARL IG BAT sur ce point et de rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts présentée par le centre d'action sociale de la commune d'Orange. En ce qui concerne la faute exonératoire du maître de l'ouvrage :
- Les sociétés IG BAT et Archibloc soutiennent que le centre d'action sociale de la commune d'Orange a commis une faute en ne définissant pas de façon suffisamment précise la nature de ses besoins concernant le local technique et la buanderie.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre était en charge de la conception technique de l'ouvrage, notamment des études avant-projet. L'usage des locaux à des fins de bureaux impliquait nécessairement l'utilisation de matériel informatique. Les sociétés requérantes ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de l'absence de spécification par le maître de l'ouvrage de l'usage de locaux techniques comme locaux informatiques, notamment dans le CCTP du lot n° 10, dès lors qu'au regard de ses missions de maîtrise d'œuvre, ce type de spécifications lui incombait. Par suite, la faute alléguée du centre d'action sociale de la commune d'Orange sur ce point n'est pas établie.
- En deuxième lieu, les sociétés Archibloc et IG BAT soutiennent que la buanderie a fonctionné avec six machines, au lieu de deux prévues initialement. Toutefois, il résulte de l'instruction que les équipements prévus pour la buanderie correspondaient à deux machines à laver professionnelles et deux sèches linges professionnels. En outre, l'expert a relevé sur ce point que le nombre de six machines, supérieur au nombre initialement prévu, n'était pas à l'origine des excès de température. Les sociétés Archibloc et IG BAT, qui affirment en tout état de cause avoir été averties du nombre de machines qui seraient disposées dans la buanderie avant la fin du marché, ne contestent pas utilement l'expertise sur ce point. Par suite, l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage dans la définition des besoins n'est pas établie.
- En troisième lieu, si les sociétés Archibloc et IG BAT soutiennent qu'elles ont alerté le maître de l'ouvrage sur les risques de chaleur excessive, il résulte de l'instruction que les courriers en cause, échangés entre janvier et mai 2011, font état d'un choix entre un système de chauffage réversible par plafond et un système par plancher. Dans son courrier du 17 janvier 2021, la société IG BAT a recommandé une solution permettant de " climatiser les bureaux compte tenu des forts dégagements de chaleur dus par les systèmes informatiques ". Il résulte de ce qui précède que les locaux concernés par les températures excessives à l'origine des désordres ne sont pas les bureaux et que les désordres ne résultent pas de la chaleur produite par les systèmes informatiques disposés dans les bureaux. Si le courrier du 22 mars 2011 de la société IG BAT fait état d'une difficulté à atteindre les objectifs de température intérieure dans certains locaux avec du plancher réversible, elle a explicitement indiqué que les simulations permettaient d'obtenir un abaissement de 3 à 4 degrés par rapport à la température de référence. Elle s'est A... bornée à invoquer une " sensation d'inconfort " et des différentiels de température entre les locaux, sans mentionner un risque de température excessive dans les locaux techniques, la buanderie ou la lingerie. Par suite, les sociétés Archibloc et IG BAT ne sont pas fondées à soutenir que le centre d'action sociale de la commune d'Orange aurait commis une faute en s'abstenant de prendre des mesures à la suite de cette avertissement.
- Il résulte de ce qui précède que les sociétés Archibloc et IG BAT ne sont pas fondées à soutenir que le centre d'action sociale de la commune d'Orange aurait commis une faute à l'origine de son propre préjudice. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations. Les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Le fait que le CCAS de la commune d'Orange bénéficie du fonds de compensation pour la TVA n'est pas de nature à remettre en cause cette présomption de non-assujettissement. Par suite, les conclusions incidentes présentées par les sociétés Archibloc et IG BAT sur ce point doivent être rejetées. En ce qui concerne le montant de l'indemnité :
- Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Archibloc et IG BAT doivent être condamnées in solidum à payer au centre d'action sociale de la commune d'Orange la somme totale de 33 763,20 euros toutes taxes comprises. Sur l'appel en garantie :
- Les sociétés IG BAT et Archibloc, qui n'étaient liées à la société FCS 84 par aucun contrat de droit privé, demandent à être couvertes en garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la société FCS 84, titulaire du lot n°
- Elles invoquent un défaut de conseil de la société FCS 84 concernant les vices de conception. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que les désordres trouvent leur origine dans un défaut des études thermiques et un défaut de climatisation dans les locaux en cause. Au regard de l'origine des désordres et des compétences spécifiques de l'entreprise qui a réalisé les travaux, les sociétés IG Bat et Archibloc ne sont pas fondées à soutenir qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de chantier n° 18 à 21 versé aux débats, que la société FCS 84 avait alerté le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre concernant le fait que certains locaux ne pourraient être rafraichis de manière satisfaisante. Par suite, l'existence d'une faute de la société FCS 84 n'est pas établie et les appels en garantie des sociétés IG BAT et Archibloc doivent être rejetés. Sur les dépens :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 982,75 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du 29 mai 2015 n° 1402617, à la charge définitive des sociétés Archibloc et IG BAT. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice des sociétés Archibloc et IG BAT, parties tenues aux dépens dans la présente instance. Il y a en revanche lieu d'en faire application en mettant à la charge in solidum de la SARL Archibloc et de la SARL IG BAT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de la commune d'Orange et non compris dans les dépens A... qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société FCS 84 et la société Axa Assurances sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : Le montant de l'indemnité que la SARL Archibloc et la SARL IG BAT ont été condamnées in solidum à verser au centre communal d'action sociale d'Orange est porté à la somme de 33 763,20 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Le jugement n° 1602266 du tribunal administratif de Nîmes en date du 14 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La SARL Archibloc et la SARL IG BAT verseront in solidum au centre communal d'action sociale d'Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La SARL Archibloc et la SARL IG BAT verseront in solidum à la société FCS 84 et à la société AXA Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'action sociale de la commune d'Orange, à la SARL Archibloc, à la SARL IG BAT, à la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société FCS 84 et à la société AXA Assurances. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre
- 3N° 19MA02137 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.