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20MA02203

CETATEXT000044043352 J6_L_2021_09_00020MA02203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/04/33/CETATEXT000044043352.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/09/2021, 20MA02203, Inédit au recueil Lebon 2021-09-14 CAA de MARSEILLE 20MA02203 excès de pouvoir C RACHID Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2002450 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2020 et 11 juin 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Rachid, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée de son droit d'exercer un recours dès lors que la notification du jugement est irrégulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre du 12 mai 2021, le greffe de la Cour a communiqué à Mme A... épouse B... la copie du jugement du 8 juin 2020, attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... épouse B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l'essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020 au greffe de la Cour, Mme A... épouse B... soutient que la notification du jugement du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est irrégulière. Par une lettre du 12 mai 2021, le greffe de la Cour a communiqué le jugement attaqué à l'intéressée et l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2021 au greffe de la Cour, Mme A... épouse B... a présenté ses observations. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privé de son droit d'exercer un recours. En outre, l'irrégularité de la notification du jugement de première instance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
  4. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A... épouse B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3, 5 et 6 du jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, Mme A... épouse B... ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont son époux et ses enfants ont la nationalité.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 septembre
  6. 2 N° 20MA02203 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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