CETATEXT000044059312 J6_L_2021_09_00021MA00399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/05/93/CETATEXT000044059312.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/09/2021, 21MA00399, Inédit au recueil Lebon 2021-09-13 CAA de MARSEILLE 21MA00399 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU CHABBERT MASSON M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2003298 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 21MA00399, M. B..., représenté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 1er octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au vu de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - M. B... était sous le régime juridique des majeurs protégés ; - il a conservé des liens avec son épouse entre 2007 et 2014 ; il a été contraint de vivre en Algérie entre 2007 et 2014 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; il n'a plus d'attaches en Algérie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée. Par ordonnance en date du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet
- II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 21MA00400, M. B..., représenté par Me Chabbert Masson, demande à la Cour : 1°) de suspendre les effets du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2020 ; 2°) de définir les mesures d'exécution à intervenir en ordonnant au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de la décision de première instance a des conséquences difficilement réparables sur sa situation ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au vu de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - M. B... était sous le régime juridique des majeurs protégés ; - il a conservé des liens avec son épouse entre 2007 et 2014 ; il a été contraint de vivre en Algérie entre 2007 et 2014 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; il n'a plus d'attaches en Algérie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué n'a pas pour l'intéressé de conséquences difficilement réparables ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle n'est pas dépourvue de base légale. Par ordonnance en date du 9 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 28 août 1979 à Skikda, est entré régulièrement en France le 29 décembre 2000, muni d'un visa Schengen. Le 5 mars 2005, M. B... a épousé Mme D..., ressortissante française née le 28 novembre
- M. B... a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 2 juin 2005 au 31 mai
- Par un arrêté du 19 juin 2007, le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, au motif que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une vie matrimoniale et il lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... a exécuté cette mesure d'éloignement. Le requérant est revenu en France le 27 février 2014, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 10 février au 27 mars
- Le 16 juillet 2015, un certificat de résidence a été délivré au requérant sur le fondement des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, valable du 16 juillet 2015 au 15 juillet
- Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 26 février 2020 à la suite d'une enquête effectuée par la police aux frontières le 23 janvier 2019 qui précise " qu'il semble y avoir une réelle communauté de vie entre les époux, malgré les nombreuses discordances dans leurs réponses ". Le 16 mai 2020, l'épouse de M. B... est décédée. Le 22 juillet 2020, M. B... a sollicité le renouvellement du certificat de résidence. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction :
- Les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 21MA00399 et le n° 21MA00400 émanent du même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 21MA00399 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue, notamment du fait du décès du conjoint français, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de l'instruction que l'épouse française de M. B... est décédée le 16 mai
- M. B... ne justifie pas d'autres attaches familiales ou personnelles en France. En outre, le requérant a vécu en Algérie de 2007 à
- Si celui-ci fait valoir qu'il a été contraint de rester en Algérie dès lors qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il ne verse aucun élément probant au soutien de ses allégations. De plus, si le requérant soutient qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, sa mère étant décédée le 5 mai 2020, il ne contredit pas utilement l'affirmation du préfet selon laquelle il dispose encore d'attaches familiales en Algérie, le préfet faisant valoir sur ce point que l'intéressé avait déclaré lors de sa demande de titre de séjour que quatre membres de sa famille vivaient toujours en Algérie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 8 juillet 2020, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier la régularisation de sa situation.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien.
- Au regard de l'ensemble des éléments exposés précédemment au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de légalité de la décision portant refus de titre de séjour aux points 4, 5, 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 21MA00400 :
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
- Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre
- La demande de sursis à exécution de ce jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA00400, sont donc devenues sans objet.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance.D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et sur les conclusions aux fins d'injonction subséquentes présentées dans la requête n° 20MA00400.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20MA00400 est rejeté. Article 3 : La requête n° 21MA00399 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre
- 3N° 21MA00399 - 21MA00400 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.