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21MA01898

CETATEXT000044059324 J6_L_2021_09_00021MA01898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/05/93/CETATEXT000044059324.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA01898, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de MARSEILLE 21MA01898 excès de pouvoir C FALBO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du du 5 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2102394 du 26 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B..., représenté par Me Falbo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté des Bouches-du-Rhône du 5 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et dans la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - L'interdiction de retour est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né en 1981 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 26 avril 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs appropriés et détaillées retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre
  5. 2 N° 21MA01898 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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