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21MA02041

CETATEXT000044059327 J6_L_2021_09_00021MA02041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/05/93/CETATEXT000044059327.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA02041, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de MARSEILLE 21MA02041 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de déclarer le centre hospitalier intercommunal (CHI) du bassin de Thau responsable des conséquences de la tentative de suicide commise le 17 novembre 2009 par Mme D... B..., leur fille et mère, et de condamner ledit centre hospitalier à payer : - à Mme C..., en sa qualité de tutrice légale de sa fille, Mme D... B..., des indemnités pour un montant total de 650 000 euros ; - à Mme C... et M. F..., des indemnités se montant, respectivement, à 200 000 euros et 50 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels ; - et de mettre à la charge du CHI du bassin de Thau une somme de 10 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1903584 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHI du bassin de Thau à payer, à Mme C... en sa qualité de tutrice légale de sa fille, Mme D... B..., une somme de 255 600 euros et pour elle-même une somme de 6 000 euros et à M. F..., une somme de 3 600 euros, a mis à la charge du CHI une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA02041 enregistrée le 31 mai 2021, Mme G... C... et M. E... F..., représentés par Me Knispel, demandent à la cour : 1°) de confirmer la responsabilité du CHI du bassin de Thau ; 2°) de réformer ce jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier en portant aux sommes respectives de 660 000 euros, 120 000 euros et 30 000 euros avant application du taux de perte de chance de 60 %, le montant des indemnités réparant les préjudices propres de Mme D... B..., de Mme C... et de M. F... ; 3°) de mettre à la charge du CHI du bassin de Thau une somme de 15 000 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - les préjudices subis par Mme B... étant extrêmement lourds, il y a lieu d'évaluer à 500 000 euros le montant des indemnités réparant son déficit fonctionnel permanent de 100 %, conformément à la jurisprudence de la 2ème chambre de la cour ; - ses souffrances physiques, évaluées 7 sur une échelle de 1 à 7, seront justement évaluées à la somme de 150 000 euros ; - le préjudice esthétique, qui est exceptionnel, devra être évalué à la somme de 150 000 euros ; - le préjudice d'agrément doit être évalué à 50 000 euros ; - la perte de gains professionnels pourra être évaluée à 150 000 euros ; - les préjudices propres de Mme C... et de M. F... doivent être évalués aux sommes respectives de 200 000 euros et 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme D... B..., admise le 10 novembre 2009 en hospitalisation libre au centre hospitalier intercommunal (CHI) du bassin de Thau en raison d'un syndrome dépressif, y a fait une tentative de suicide le 17 novembre suivant et demeure, en raison de l'anoxie cérébrale prolongée qui en a résulté, dans un état neurovégétatif irréversible.
  3. Après avoir retenu que le CHI du bassin de Thau avait commis des fautes dans l'organisation du service et la prise en charge de Mme B..., et évalué à 60 % le taux de perte de chance pour cette dernière d'échapper aux conséquences dommageables de telles fautes, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 29 mars 2021, condamné ce centre hospitalier à payer, à Mme C... une somme de 255 600 euros en sa qualité de tutrice de sa fille D... B... et pour elle-même, une somme de 6 000 euros, et à M. F..., fils de A... B..., une somme de 3 600 euros. Sans contester le taux de perte de chance retenu par le tribunal, Mme C... et M. F... relèvent appel de ce jugement pour demander que le montant des indemnités mises à la charge du CHI du bassin de Thau soit substantiellement réévalué.
  4. En premier lieu, Mme C... n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, une indemnité au titre des pertes de revenus de Mme B... dès lors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui eût pu faire obstacle à ce que ce chef de préjudice fût évalué dès la première instance.
  5. En deuxième lieu, Mme C... demande que le montant de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de Mme B... soit élevé à la somme de 500 000 euros en se prévalant d'un précédent arrêt de cette cour. Toutefois, un tel précédent, qui concerne l'indemnisation d'un patient victime d'un accident périnatal, ne peut être utilement invoqué en l'espèce, qui concerne une victime adulte âgée de 47 ans à la date de l'accident.
  6. En troisième et dernier lieu, s'il ne peut être contesté que les préjudices subis par Mme B... et les membres de sa famille proche sont très importants, les indemnités mises à la charge du CHI du bassin de Thau par le tribunal administratif de Montpellier en réparation des divers préjudices subis tant par la victime elle-même que par ses proches, apparaissent conformes aux usages jurisprudentiels. En l'absence de tout élément susceptible d'établir que les premiers juges auraient évalué ces préjudices de manière manifestement erronée, Mme C... et M. F... qui, comme cela a été rappelé, ne contestent pas le taux de perte de chance retenu par le tribunal, ne sont manifestement pas fondés à en demander la réévaluation.
  7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme C... et M. F..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... C... et M. E... F.... Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau. Fait à Marseille, le 15 septembre
  8. 1 2 N°21MA02041 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.

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