CETATEXT000044059329 J6_L_2021_09_00021MA02734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/05/93/CETATEXT000044059329.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA02734, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de MARSEILLE 21MA02734 plein contentieux C GAMES SARAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Céreste à l'indemniser des préjudices ayant résulté de la chute dont elle a été victime le 15 juillet 2017 sur le site du Prieuré de Carluc à Céreste, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices, de condamner la commune de Céreste à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1804062 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA02734 enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Games, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de dire et juger que la commune de Céreste est entièrement responsable de la chute dont elle a été victime ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ; 4°) de condamner la commune de Céreste à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Céreste une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - il appartenait au maire de signaler l'ouvrage dangereux à l'origine de sa chute ; - la commune a d'ailleurs fait poser une barrière de sécurité à la suite de son accident, reconnaissant ainsi que les mesures pour assurer la sécurité et l'entretien du site étaient insuffisantes ; - les documents photographiques, pris avant et après son accident, qui n'avaient pu être produits en première instance, démontrent qu'aucun aménagement particulier n'avait été mis en place avant l'accident pour sécuriser les lieux ; - les attestations produites démontrent que l'accident s'est produit sur le lieu et dans les circonstances qu'elle décrit ; - aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Mme A... relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Céreste à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 15 juillet 2017 vers 15H30 sur le site du Prieuré de Carluc à Céreste, qu'elle impute à la présence d'un trou non signalé.
- En se bornant à présenter une argumentation générale sur la compétence de la juridiction administrative et à soutenir que la commune a engagé sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ou en raison d'un défaut de signalisation de la dangerosité d'un site ouvert au public en se prévalant d'attestations déjà produites devant les premiers juges et, pour la première fois en appel, de documents photographiques pris avant et après l'accident qui, s'ils donnent une vue générale des lieux, ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante les circonstances dans lesquelles sa chute s'est produite, lesquelles ne sont décrites que par ses propres affirmations, Mme A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a, pour rejeter sa demande, retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'obstacle à l'origine de sa chute aurait excédé les inconvénients de toute nature qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à trouver dans un environnement tel que le site du Prieuré de Carluc et, d'autre part, qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu, l'accident dont elle a été victime a résulté d'une faute d'inattention de sa part.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Céreste. Fait à Marseille, le 15 septembre
- 1 3 N°21MA02734 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.