CAA de Marseille, 7ème chambre, 17/09/2021, 20MA04868
CETATEXT000044061067 J6_L_2021_09_00020MA04868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/06/10/CETATEXT000044061067.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/09/2021, 20MA04868, Inédit au recueil Lebon 2021-09-17 CAA de MARSEILLE 20MA04868 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2004356 du 9 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 en tant qu'il a assigné à résidence M. A... pour une durée de 45 jours et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, sous le n° 20MA04868, M. A..., représenté alors par Me Summerfield, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 31 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes conclut au rejet de la requête de M. A... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Elargi du centre pénitentiaire le 5 octobre 2018, il s'est marié le 20 décembre 2019 à Perpignan avec Mme B., ressortissante française, laquelle a été condamnée le 16 décembre 2020 par la Cour d'Assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion et à la privation de ses droits parentaux pendant dix ans. Le couple a donné naissance à une petite fille, le 4 mars 2020. M. A... a alors sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'enfant français sur le fondement des stipulations des articles 6-2) et 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un premier arrêté du 5 août 2020 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du 5 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence à Perpignan (66000) pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 d'assignation à résidence de M.
A... pour une durée de 45 jours et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 372 du même code dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. (...)".
Ainsi, M. A..., qui dispose de l'autorité parentale sur son enfant français, laquelle, en vertu de l'article 375-7 du code civil, n'a pas été retirée par la mesure d'assistance éducative précitée, peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, alors même qu'il ne subviendrait pas aux besoins de sa fille. Toutefois, M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, dont 4 mois avec sursis, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 juillet 2018. Dans ces conditions, à supposer même que ces faits n'auraient pas été réitérés et alors que cette condamnation était ancienne de près de deux ans à la date de la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer que le comportement de M.
A... constituait une menace à l'ordre public et décider en conséquence de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :
En outre, comme dit au point 5, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois, dont 4 mois avec sursis, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il ressort du jugement en assistance éducative du 20 juin 2020 que le juge pour enfant a relevé que, lors des premières visites, les parents n'ont pas été en capacité d'entendre la souffrance de l'enfant, qui a été hospitalisé en raison d'un important syndrome de sevrage dans la mesure où la mère avait continué à prendre un traitement de substitution au cours de sa grossesse, et ont minimisé les problèmes de leur fille, traitée sous morphine en raison de douleurs très importantes. Il a également estimé, qu'en cela, ils n'ont pas appréhendé et pris en compte les besoins de leur fille.
Le juge pour enfant a ajouté que si le père paraissait bienveillant lors de ses visites, il a pu, à plusieurs reprises, refuser de respecter le cadre sanitaire et s'opposer au service, parfois avec véhémence, ce qui ne démontre pas une réelle collaboration dans l'intérêt de l'enfant. Ce juge a d'ailleurs ordonné une expertise psychiatrique des deux parents et maintenu le placement de l'enfant auprès de l'ASE ainsi qu'une interdiction de sortie du territoire de l'enfant pour une durée d'un an. Par ailleurs, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Sow et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2021, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.
2 N° 20MA04868 bb 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.