CETATEXT000044061086 J6_L_2021_09_00021MA02684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/06/10/CETATEXT000044061086.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA02684, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de MARSEILLE 21MA02684 excès de pouvoir C DE RUDNICKI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2019 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutenait avoir été victime le 6 mars 2018, d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans les droits résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901742 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21MA02684, Mme B... A..., représentée par Me de Rudnicki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision contestée du directeur général du CHU de Montpellier ; 3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Montpellier de la rétablir dans les droits résultant de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec sa hiérarchie le 6 mars 2018 au cours duquel lui a été présenté un rapport sur son insuffisance professionnelle sur un ton très agressif, elle a été victime d'un choc émotionnel ; eu égard à la dégradation de son état psychique, elle a été adressée au médecin du travail le 13 mars suivant, qui a été d'avis que sa situation relevait d'une déclaration d'accident du travail ; elle a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 14 mars 2018 ; - le tribunal, qui n'a pas exposé les raisons pour lesquelles la présomption d'imputabilité au service de son accident devait être écartée, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la commission de réforme appelée à se prononcer sur sa situation, où ne siégeait aucun médecin spécialiste des affections psychiatriques, était irrégulièrement composée - dès lors qu'il doit nécessairement être regardé comme en lien avec l'exercice de ses fonctions, l'accident qu'elle a déclaré doit être reconnu imputable au service ; - contrairement à ce qu'a soutenu l'administration, la condition de surprise n'est pas nécessaire, pas plus qu'il n'est nécessaire que la déclaration d'accident de travail soit faite immédiatement ; en l'espèce, elle n'était pas préparée aux reproches qui lui ont été faits, d'autant que ses qualités professionnelles avaient jusque lors été reconnues ; - contrairement à ce qu'a tenté de faire valoir le CHU, c'est bien au cours de cet entretien que son licenciement pour insuffisance professionnelle a été décidé ; - il ne peut être retenu que sa pathologie résulterait exclusivement d'un état antérieur ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui n'a pas exercé son office en faisant indument peser sur elle la charge de la preuve, il convenait de constater que l'existence d'une situation de décompensation à l'issue d'un entretien difficile suffisant à caractériser l'existence d'un accident de service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.