CETATEXT000044061092 J6_L_2021_09_00021MA03226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/06/10/CETATEXT000044061092.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/09/2021, 21MA03226, Inédit au recueil Lebon 2021-09-17 CAA de MARSEILLE 21MA03226 excès de pouvoir C SELARL NOUS AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 décembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 4 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a retiré sa précédente décision du 3 septembre 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 mai 2018, d'annuler la décision du 5 mars 2019 par laquelle cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce même accident, d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de prendre une nouvelle décision admettant l'imputabilité au service de cet accident avec toutes conséquences de droit dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1904000 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21MA03226, Mme A... B..., représentée par Me Leturq, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM de la placer provisoirement en position de congés pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'AP-HM. Elle soutient que : - Elle a bénéficié d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2019 ordonnant la suspension de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, en exécution de laquelle son plein traitement a été maintenu ; toutefois, par l'effet du jugement dont elle demande la suspension de l'exécution, l'AP-HM l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire, lui a adressé un titre exécutoire d'un montant de 29 400,01 euros en remboursement d'une partie des traitements qu'elle a perçus durant cette période, et a refusé d'instruire sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; - eu égard à ses revenus et aux charges qu'elle doit supporter, l'exécution du jugement attaqué emportera outre de graves conséquences financières qui seront difficilement réparables et, en outre, d'importantes difficultés d'ordre psychologique ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son accident, qui s'est produit pendant le temps du service, dans le parking de l'hôpital où elle avait dû se rendre pour déplacer un véhicule gênant, doit être reconnu imputable au service ainsi, d'ailleurs, que l'avait admis la commission de réforme. Mme B... a par ailleurs présenté une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21MA02038 tendant notamment à l'annulation du jugement faisant l'objet de sa demande de sursis à exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : "(...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...)". 2. Mme B... demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 4 janvier 2019, et du 5 mars 2019 par lesquelles le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a, respectivement, retiré une précédente décision du 3 septembre 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 mai 2018, et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce même accident. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B... ne paraît sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... à fin de sursis à exécution du jugement n° 1904000 du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 17 septembre 2021. 2 N° 21MA03226
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.