CETATEXT000044078264 J1_L_2021_09_00021PA00402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/82/CETATEXT000044078264.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 15/09/2021, 21PA00402, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de PARIS 21PA00402 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2001633 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001633 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 du préfet de police en tant que lui est refusée la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'avis sur son état de santé rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que sa demande de renouvellement de son titre de séjour date du 5 mars 2017 au lieu du 5 mars 2019 ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle considère qu'un traitement est disponible au Mali ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense . Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée comme étant irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 12 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté en tant que lui est refusée la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 10 juillet 2020, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 26 avril 2019 que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali et expose la situation familiale de M. C.... Elle contient donc l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation de M. C... préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / ... ". Aux termes des dispositions alors codifiées au pénultième alinéa de l'article R. 313-23 du même code : "... L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ... ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par les dispositions alors codifiées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.