CETATEXT000044078315 J2_L_2021_09_00020LY01973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/83/CETATEXT000044078315.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 16/09/2021, 20LY01973, Inédit au recueil Lebon 2021-09-16 CAA de LYON 20LY01973 3ème chambre excès de pouvoir C M. FEDI GILLIOEN M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - et d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui restituer une carte de résident prévue à l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1909708 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 novembre 2019 et a enjoint au préfet du Rhône de restituer sa carte de résident à M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - le tribunal a procédé à une mauvaise application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant retrait de la carte de resident, qui est suffisamment motivée, d'une part, n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, ni d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, d'autre part, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 1er alinéa 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A... ne justifie d'aucun élément relevant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la Cour de confirmer le jugement n°1909708 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale du 13 novembre 2019 et de condamner l'État à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.