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20LY01973

CETATEXT000044078315 J2_L_2021_09_00020LY01973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/83/CETATEXT000044078315.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 16/09/2021, 20LY01973, Inédit au recueil Lebon 2021-09-16 CAA de LYON 20LY01973 3ème chambre excès de pouvoir C M. FEDI GILLIOEN M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - et d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui restituer une carte de résident prévue à l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1909708 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 novembre 2019 et a enjoint au préfet du Rhône de restituer sa carte de résident à M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - le tribunal a procédé à une mauvaise application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant retrait de la carte de resident, qui est suffisamment motivée, d'une part, n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, ni d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, d'autre part, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 1er alinéa 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A... ne justifie d'aucun élément relevant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la Cour de confirmer le jugement n°1909708 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale du 13 novembre 2019 et de condamner l'État à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., né le 11 mars 1957, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en mars
  2. Le 11 novembre 1987, il a obtenu une carte de résident valable dix ans, renouvelée en 1997 et en 2007 puis le 11 novembre
  3. Suite à la découverte par le préfet du Rhône de l'existence de fausses déclarations de la part de M. A... et de l'absence de ce dernier du territoire français pendant plus de trois ans entre 2006 et 2017, sa carte de résident valable jusqu'au 10 novembre 2027 a été retirée par un arrêté 13 novembre 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi.. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2020 annulant cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
  4. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. / (...) "
  5. En l'espèce, il est constant que la dernière carte de résident a été délivrée à M. A... le 11 novembre
  6. Ainsi, à la date de son retrait le 13 novembre 2019, l'intéressé n'avait pu résider plus de trois ans consécutifs hors du territoire français. Par suite c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les premiers juges ont sanctionné l'erreur de droit dont la décision de retrait en litige était entachée, alors même que le préfet du Rhône n'a pas fondé ladite décision de retrait, comme il pouvait légalement le faire, sur le pouvoir général qu'il détient pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.
  7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 13 novembre
  8. Sur les frais liés au litige :
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient : M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre
  10. 2 N° 2001973 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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