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19MA04547

CETATEXT000044078451 J6_L_2021_09_00019MA04547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/84/CETATEXT000044078451.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/09/2021, 19MA04547, Inédit au recueil Lebon 2021-09-20 CAA de MARSEILLE 19MA04547 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BOLZE M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré un permis de construire à M. B... C... pour la construction de deux maisons, développant une surface de plancher total de 241 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée section D n° 452 au lieu-dit Fava, ainsi que la décision du 10 mars 2017 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé et de mettre à la charge de la commune de Sari-Solenzara la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700542 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer sur la requête de M. A... et de Mme E... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. C... de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 13 du jugement dans ce délai. Par un second jugement n° 1700542, du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 novembre 2016 et la décision du 10 mars

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me Bolze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700542 du 22 août 2019 tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande d'annulation. Il soutient que : - le jugement du 22 août 2019 ne pouvait annuler les décisions attaquées, dès lors que le moyen d'annulation retenu par le jugement du 21 mars 2019 n'était pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, M. A... et Mme E..., représenté par Me Callon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sari-Solenzara et de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. F... A... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré un permis de construire à M. B... C... pour la construction de deux maisons, développant une surface de plancher total de 241 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée section D n° 452 au lieu-dit Fava, ainsi que la décision du 10 mars 2017 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé. Par un jugement n° 1700542 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a sursis à statuer sur la requête de M. A... et de Mme E... jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. C... de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 13 du jugement dans ce délai, à savoir le défaut de délégation du signataire de l'acte attaqué. Par un second jugement n° 1700542, du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 novembre 2016 et la décision du 10 mars
  3. M. C..., dont la requête ne peut être interprétée, comme tenu de ses termes mêmes, comme étant également dirigée contre le jugement du 21 mars 2019, relève appel du seul jugement du 22 août
  4. M. C... a produit, postérieurement au jugement du 21 mars 2019, une délégation de signature consentie par le maire de Sari-Solenzara au signataire de l'arrêté en litige. Toutefois, le jugement du 21 mars 2019 exigeait, pour la régularisation de l'acte attaqué, la production par le pétitionnaire ou la commune un permis de construire modificatif, qui n'a pas été produit. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. A... et Mme E... a annulé l'arrêté accordant à M. C... un permis de construire et la décision du 10 mars 2017 par laquelle le maire de Sari-Solenzara a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé.
  5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... et Mme E... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à M. F... A..., à Mme D... E..., à la commune de Sari-Solenzara et à M. B... C.... Copie en sera délivrée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. G..., président-assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre
  6. 2 N° 19MA04547 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Pouvoirs du juge.

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