CETATEXT000044078467 J6_L_2021_09_00019MA05575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/84/CETATEXT000044078467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/09/2021, 19MA05575, Inédit au recueil Lebon 2021-09-20 CAA de MARSEILLE 19MA05575 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET GOSSA M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement n° 1901838 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Gossa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait, car elle ne s'est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour ; - elle est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... fait appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
- En premier lieu, l'arrêté du 8 janvier 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A.... La contestation du bien-fondé de ces motifs relève de la légalité interne de la décision contestée. Elle est par suite sans incidence sur sa régularité, contrairement à ce que soutient Mme A.... Le refus de séjour est par suite suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- En deuxième lieu, Mme A..., ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France en 2012 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 6 septembre
- Toutefois, ces titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Elle a épousé un ressortissant français le 10 décembre 2016, mais la communauté de vie avec ce dernier avait cessé à la date de l'arrêté contesté. Elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Elle fait valoir qu'elle a entamé une relation sentimentale avec un second ressortissant français, qu'elle travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour le compte d'une entreprise de restauration rapide où elle a atteint le grade de " leader " en raison de ses qualités personnelles et professionnelles, et que sa sœur et ses trois enfants résident régulièrement en France. Compte tenu de la nature de ces liens, ceux-ci, même pris ensemble, ne suffisent pas pour établir que Mme A... aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligation à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en conséquence, être écartés.
- En troisième lieu, le préfet n'a pas refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni allégué, ni établi que Mme A... aurait présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
- En quatrième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a effectivement pris en compte le fait que Mme A... a bénéficié de récépissés jusqu'au 24 décembre
- Par suite, si l'un des paragraphes de l'arrêté du 8 janvier 2019 indique à tort qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre étudiant en 2016, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté.
- Enfin, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs figurant ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre
- 4 No 19MA05575 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.