CETATEXT000044078481 J6_L_2021_09_00019MA05811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/07/84/CETATEXT000044078481.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/09/2021, 19MA05811, Inédit au recueil Lebon 2021-09-20 CAA de MARSEILLE 19MA05811 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1902495 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a dûment produit son contrat de travail et sollicité une autorisation de travail auprès de la préfecture en vue de son changement de statut et que le préfet ne pouvait se borner à opposer le défaut de visa de son contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu en audience publique le rapport de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
- L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code dans sa version applicable : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". Le 8° de cet article vise la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". L'article R. 5221-15 précise que : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, l'article R. 5221-17 prévoit : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour.
- Toutefois, si M. A... soutient qu'il aurait présenté une demande d'autorisation de travail, il n'allègue pas que son employeur aurait présenté une telle demande, tandis que le préfet fait valoir que sa demande de titre de séjour était seulement assortie de son contrat de travail dépourvu de visa. Dans ces circonstances, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit lui refuser le droit au séjour au motif qu'il ne produisait pas d'autorisation de travail.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, ni à solliciter qu'une injonction soit prononcée.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre
- N°19MA05811 4 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.