CETATEXT000044086823 J1_L_2021_09_00020PA04296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/08/68/CETATEXT000044086823.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 15/09/2021, 20PA04296, Inédit au recueil Lebon 2021-09-15 CAA de PARIS 20PA04296 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2018689 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2018689 du 4 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - la signataire de l'arrêté contesté était incompétente pour le prendre ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. D..., déclaré en fuite, a été, suite à la prorogation de la date limite de transfert, effectivement transféré en Allemagne le 26 mars 2021 et que les moyens qu'il soulève à l'encontre de l'arrêté de transfert du 5 février 2020 sont infondés. Les parties ont été informées le 3 mai 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4, 5, 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant n'a soulevé que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'arrêté contesté en première instance (CE, 24 octobre 1990, M. C..., n° 81333). Les parties ont été informées le 8 juin 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public suivant, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. E... D... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 5 novembre 2020 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'Etat, n° 420708 du 24 septembre 2018). M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant afghan né le 18 mai 1994 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile le 23 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 16 septembre 2020. Le préfet de police a décidé, par l'arrêté contesté du 5 novembre 2020, de remettre M. D... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Paris, M. D... n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Dès lors, les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois devant la Cour, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués en première instance et constituent, dès lors, une demande nouvelle, irrecevable en appel. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 9 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme F... A..., attachée principale d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été présentes ou empêchées, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de M. D... ne relevant pas de ces dispositions dès lors qu'il a présenté une demande d'asile aux autorités françaises, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible (...). Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai (...) de deux semaines mentionné(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.