Vu la procédure suivante : La SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° OC/2021-0939 du 8 mars 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a rejeté sa demande de transfert d'officine de pharmacie et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'ARS d'Occitanie de réexaminer sa demande de transfert dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2103816 du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL Pharmacie Lafayette de l'Autan demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que, d'une part, le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur général de l'ARS en ne prenant pas en compte la population de la commune de Villeneuve-la-Comptal dans son analyse et, d'autre part, il s'est borné à relever qu'il existait cinq pharmacies au lieu de six, sans rechercher si une telle erreur modifiait le cadre de l'analyse et si l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur ; - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que la décision litigieuse est de nature à l'exclure à brève échéance du marché des pharmacies, dès lors qu'alors qu'elle se trouve dans une situation économique et financière difficile, elle risque de perdre, au 31 juillet 2021, le droit au maintien de la promesse de bail qui lui permettrait de mener à bien son projet et, en dernier lieu, et qu'aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de la décision litigieuse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre en ce qu'elle méconnaît les exigences qui découlent de l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - cette décision porte atteinte à la liberté d'établissement, au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens dès lors que, en premier lieu, elle ne peut localiser ses investissements là où elle le souhaite et, d'autre part, sa situation financière précaire l'expose au risque de perdre son fonds de commerce et tous ses investissements passés ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, la législation française méconnaît l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle se réfère pour la fixation du lieu d'implantation d'une pharmacie à la notion de " secteur " et non à celle de " quartier ", qui sert à analyser les besoins de la population, et va ainsi au-delà de ce qui est nécessaire pour la satisfaction de l'objectif d'intérêt général visant à assurer la desserte de la population en médicaments et, en second lieu, le cadre réglementaire est insuffisant au regard de l'objectif d'assurer la desserte de toute la population, dès lors que le décret d'application de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique, qui devait fixer les critères de définition des territoires dans lesquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de façon satisfaisante n'est pas intervenu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le directeur de l'ARS a fondé sa décision sur l'existence de six pharmacies à Castelnaudary alors qu'il n'en existe que cinq, d'autre part, que cette décision empêche toute la population du sud de Castelnaudary et de Villeneuve-la-Comptal d'accéder convenablement aux médicaments qui leur sont prescrits et de bénéficier de conditions d'accueil modernes, alors que l'implantation choisie par la société était la plus à même de répondre à ces besoins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité de fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.