Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au département de l'Isère de l'accueillir dans le dispositif des mineurs isolés au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de deux heures à compter de la notification du jugement, et dans un délai de cinq jours de saisir l'autorité judiciaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Isère de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir sous 48 heures, dans un délai de deux heures à compter de la notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.·Par une ordonnance n° 2104398 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande en référé. Il soutient qu'il a des documents d'identité de son pays prouvant qu'il doit être reconnu comme mineur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. B..., qui indique être ressortissant guinéen, est entré en France en juin 2021 et a demandé à être pris en charge par le service de l'aide à l'enfance du département de l'Isère qui a rejeté sa demande. Il a également sollicité les services de l'Etat pour obtenir un hébergement d'urgence auprès de ceux-ci. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au département de l'Isère de l'accueillir dans le dispositif des mineurs isolés au titre de l'accueil provisoire d'urgence et à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Isère de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. Il relève appel de l'ordonnance du 9 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
- Pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'acte d'état-civil produit par ce dernier ne permettait pas d'établir sa minorité et que l'évaluation réalisée par les services du département, après un entretien d'une durée de trois heures trente, avait révélé de nombreuses incohérences dans son récit, son parcours antérieur en Italie ne montrant pas qu'il avait revendiqué sa minorité dans ce pays. M. B... n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....