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Conseil d'État, 455335

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au Premier ministre la suppression des mentions suivantes du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : " les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; / Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier " ; 2°) d'ordonner au Premier ministre d'ajouter des exceptions au sein du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 pour que le " passe sanitaire " ne puisse pas être exigé lorsqu'il s'agit d'un déplacement d'ordre professionnel, sous présentation d'un justificatif professionnel ; 3°) d'ordonner au Premier ministre d'ajouter des exceptions au sein du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pour que le " passe sanitaire " ne puisse pas être exigé pour un déplacement par service de transport ferroviaire ou par transport de bus qui ne traverse pas au moins deux régions administratives ; 4°) d'ordonner au Premier ministre d'ajouter une exception selon laquelle le " passe sanitaire " ne peut pas être exigé dans le cadre d'un déplacement domicile-travail ; 5°) de prononcer, à titre subsidiaire, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions litigieuses sont de nature à empêcher l'accomplissement des missions liées à sa formation d'élève-avocat eu égard aux restrictions sur sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation dès lors qu'en subordonnant l'accès aux services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire et les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier à la présentation d'un " passe sanitaire ", le Premier ministre a réduit considérablement son espace de déplacement en lien avec son activité d'élève-avocat ; - le décret litigieux dépasse largement le cadre législatif posé par le Parlement en ce qu'il impose la présentation d'un " passe sanitaire " pour tous les services de transports à réservation obligatoire, mais aussi les services collectifs réguliers non conventionnés de transport, en méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
  4. Le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué, ne justifie pas que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.