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Conseil d'État, 455368

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... M..., Mme O... J..., Mme K... L..., Mme P... N..., M. I... A..., Mme D... E..., Mme F... C... et M. H... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre d'insérer à l'article 49-1 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 la possibilité d'attendre la commercialisation du vaccin contre la Covid-19 par le laboratoire Sanofi, et de prévoir dans l'attente une suspension de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de compléter l'annexe 2 du décret du 7 août 2021 en précisant que la contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 sera établie par la production d'un certificat médical circonstancié dans le respect du secret médical, sans référence aux contre-indications limitativement énumérées à l'article 49-1 du décret susvisé ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de préciser au III de l'article 1er du décret du 7 août 2021 que seule la police nationale aura autorité pour vérifier et contrôler les obligations liées à l'application du décret susvisé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la nécessité de leur permettre de maintenir leur contrat de travail et leur rémunération sans risque de suspension dans l'hypothèse où ils se trouveraient dans une situation non conforme au décret contesté ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée, à la famille, à la santé, au secret médical et à la liberté du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
  3. Les requérants, qui n'invoquent aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai les mesures complémentaires qu'ils demandent au juge des référés d'ordonner, ne justifient pas que l'application en l'état du décret contesté du 7 août 2021 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
  4. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, il est manifeste que la requête de M. M... et autres ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. M... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... M..., premier requérant dénommé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.