Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et plusieurs autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ce décret en ce qu'il s'applique dans des lieux de plein air ainsi que dans les transports publics ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de suspendre l'exécution de ce décret en ce qu'il permet de supprimer l'obligation de test PCR et de port du masque dans les lieux dont l'accès est soumis à présentation du " passe sanitaire ". 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué en ce qu'il viole l'intention du législateur et instaure une différence de traitement illégale entre les personnes vaccinées et les personnes non-vaccinées, en permettant que la vaccination donne accès au " passe sanitaire " alors que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus ; - l'instauration du " passe sanitaire " dans les lieux en plein air et dans les transports publics n'est pas nécessaire ; - le décret viole l'intention du législateur en permettant la fin du port du masque et de l'obligation de réalisation d'un test RT-PCR pour les personnes vaccinées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En premier lieu, l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres demandent à titre principal, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, au motif qu'en autorisant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à des personnes justifiant d'un schéma vaccinal à jour, il méconnaîtrait, faute que la vaccination ait démontré son efficacité contre la transmission du virus, l'objectif de protection de la santé voulu par le législateur et créerait, pour cette même raison, une différence de traitement injustifiée entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées.
- Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, pour l'application duquel est pris le décret contesté, que le législateur a lui-même prévu que l'autorisation d'accès dont il permet l'instauration peut résulter, non seulement du résultat d'un examen de dépistage virologique ou d'un certificat de rétablissement, mais aussi d'un justificatif de statut vaccinal.
- Par suite, en prévoyant que l'autorisation d'accès aux établissements, lieux, services et événements mentionnés aux II et III de son article 47-1, dite " passe sanitaire ", pourrait résulter, le cas échéant, d'un justificatif de statut vaccinal, le décret contesté se borne à reprendre les dispositions législatives dont il a pour objet d'assurer la mise en œuvre. Les moyens tirés de ce qu'il violerait sur ce point la loi du 5 août 2021 ou qu'il méconnaîtrait, pour cette même raison, le principe d'égalité devant la loi des personnes vaccinées et non vaccinées, sont donc inopérants.
- En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 déjà mentionné que le législateur a entendu permettre au Premier ministre de subordonner à la présentation du " passe sanitaire " certains déplacements dans les transports publics, ainsi que l'accès à certains lieux ou événements sans exclure par principe ceux qui sont susceptibles d'être de plein air ou de se dérouler en plein air.
- Par suite, en se bornant à invoquer, en termes généraux, la circonstance que le risque de contamination en plein air par le virus de la Covid-19 apparaît moins important que dans les lieux clos, le moyen tiré de ce que, en ce qu'il permet l'application du " passe sanitaire " dans certains transports ainsi que pour certains lieux ou événements de plein air, le décret contesté méconnaîtrait ces mêmes dispositions législatives et porterait une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
- L'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres n'est, ainsi, manifestement pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que l'exécution du décret du 7 août 2021 soit suspendue en tant qu'il concerne les transports et les lieux et événements de plein air.
- En troisième lieu enfin, en se bornant à relever, en termes généraux, l'existence d'un risque de contamination par des personnes vaccinées, les requérants, qui demandent, " à titre encore plus subsidiaire ", la suspension de l'exécution du décret attaqué en tant qu'il permet d'exonérer, à certaines conditions, les personnes vaccinées de l'obligation de subir un test de dépistage ou de porter un masque, n'apportent aucun élément de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.