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Conseil d'État, 455507

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Octave demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément pour le contrôle technique des véhicules légers. Elle soutient que : - le rapport du contrôleur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement repose sur des éléments fallacieux ; - la décision contestée empêche la poursuite de son activité et la rend gravement déficitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut toutefois être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête fondée sur les dispositions citées ci-dessus que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort.
  3. La société Octave demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais lui retirant son agrément pour le contrôle technique des véhicules légers. La contestation de la légalité de cette décision n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de la société Octave n'est manifestement pas de celles dont il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître en premier ressort.
  4. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Octave doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Octave est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Octave.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.