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Conseil d'État, 455513

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 455513, par une requête enregistrée le 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des dispositions des points

  1. g)du 1°, 2°, 6° en ce qu'il inclut les terrasses extérieures des cafés et restaurants,
  2. b)du 9° en ce qu'il ne permet pas l'entrée des visiteurs lorsque le pronostic vital est engagé et 10°, en ce qu'il ne prend pas en compte diverses situations particulières, du II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 l'ayant modifié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le point g du 1° porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller-et-venir, à la libre pratique du sport et au droit à la protection de la santé ; - les point 2°, 6°, 9° et 10° portent atteinte, sans nécessité sanitaire, à diverses libertés fondamentales, particulièrement la liberté d'aller et venir ; - l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave et manifestement illégale portée à de nombreuses libertés fondamentales. 2° Sous le n° 455563, par une requête enregistrée le 14 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des mêmes dispositions de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association présente les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le numéro 455513. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des· référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles et l'association Civitas demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de suspendre l'exécution de plusieurs dispositions de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans leur rédaction résultant du décret du 7 août 2021 l'ayant modifié. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 4. En l'espèce, les associations requérantes se bornent à soutenir que l'urgence à suspendre l'exécution des dispositions qu'elles contestent découle de l'atteinte qu'elles portent, selon eux, à plusieurs libertés fondamentales. Elles ne justifient ainsi d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce que précède que les requêtes de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles et de l'association Civitas, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles et de l'association Civitas sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles et à l'association Civitas. Copie en sera adressée au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.