Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale en ce qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à de nombreuses libertés fondamentales ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale pour toutes les personnes qui ne sont pas en contact avec une personne vulnérable ; 4°) d'enjoindre au gouvernement de respecter le principe général du droit de reclassement pour inaptitude médicale des agents publics ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête dès lors qu'elle a pour objet de contester des actes réglementaires édictés par les ministres ; - elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle a pour objet statutaire la défense du principe de proportionnalité contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de covid-19 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision s'applique aujourd'hui pour une durée indéterminée et, d'autre part, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et l'article 49-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 instaurant une obligation vaccinale portent atteinte de manière disproportionnée aux libertés fondamentales dès lors que, en premier lieu, l'efficacité du vaccin contre la covid-19 n'est que partielle et il n'empêche pas la transmission du virus, en deuxième lieu, l'immunité collective est déjà atteinte en ce que soixante-dix pourcent de la population de plus de dix-sept ans est déjà vaccinée, en troisième lieu, les contaminations à l'hôpital sont très faibles, en quatrième lieu, un nombre important de métiers concernés par l'obligation vaccinale ne sont pas en contact avec des personnes vulnérables et, en dernier lieu, la suspension sans rémunération prévue en cas de refus de la vaccination va à l'encontre du principe général du droit d'obligation de reclassement pour inaptitude médicale des agents publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.