Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale en ce qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à de nombreuses libertés fondamentales ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale pour toutes les personnes qui ne sont pas en contact avec des personnes vulnérables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que son objet est la défense des droits et libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les dispositions litigieuses sont entrées en vigueur et, d'autre part, qu'elles portent une atteinte grave et manifestement illégale portée à de nombreuses libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la libre pratique du sport et au droit à la protection de la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'association Civitas demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'enjoindre, d'une part, au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale en ce qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, d'enjoindre au gouvernement de mettre fin à l'obligation vaccinale pour toutes les personnes qui ne sont pas en contact avec des personnes vulnérables.
- Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
- En l'espèce, l'association requérante se borne à soutenir que l'urgence à suspendre l'exécution des dispositions qu'elle conteste découle de l'atteinte qu'elles portent, selon elle, à plusieurs libertés fondamentales. Elle ne justifie ainsi d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de tout ce que précède que la requête de l'association Civitas, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Civitas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Civitas.