Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en référé en application de l'article 845 du code de procédure civile, de mettre fin à la procédure de " harcèlement électromagnétique " dont il ferait l'objet. Il soutient que si sa demande ne peut aboutir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que cela résulte du rejet d'une précédente requête par une ordonnance du Conseil d'Etat du 17 juillet dernier, des poursuites peuvent être formées sur la base de diverses dispositions pénales, justifiant un recours fondé sur le premier alinéa de l'article 845 du code de procédure civile. Vu les pièces du dossier. Vu - le code pénal ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'État. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- La requête de M. A..., présentée sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile, tend à ce qu'il soit mis fin en référé à la " procédure de harcèlement électromagnétique " dont il ferait l'objet. Il se prévaut à l'appui de ses conclusions de diverses dispositions pénales permettant de poursuivre les atteintes aux personnes. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête qui relève manifestement de la juridiction de l'ordre judiciaire. Le juge des référés du Conseil d'État est dès lors manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : la requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....