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Conseil d'État, 455704

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents relatifs aux " consultations amiables " engagées avec la Chine depuis le mois de décembre 2019 sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 9 octobre 2004 relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes et " la documentation relative aux personnels, aux laboratoires, animaleries, équipements, consommables, à l'ensemble des expérimentations conduites et à l'utilisation des animaux de laboratoire, ainsi qu'à l'intégralité de la gestion des souches d'agents pathogènes ", mentionnée par l'article 13 de cet accord ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la République populaire de Chine s'oppose aux investigations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en deuxième lieu, la presse diffuse chaque jour l'information selon laquelle le variant dit " Delta " se répand en France de façon exponentielle et, en dernier lieu, il s'interroge sur la balance bénéfices/risques de la vaccination de masse, comme une partie importante de la population française ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il justifie d'un intérêt légitime pour connaître l'origine de la pandémie liée à la " Covid-19 ", en deuxième lieu, cette information lui permettra d'évaluer avec plus de pertinence si les vaccins proposés par l'Agence européenne des médicaments sont de nature à protéger efficacement contre le virus ou si au contraire, les vaccins développés par la Chine sont plus efficaces et, en dernier lieu, la connaissance de l'origine d'une maladie est nécessaire pour développer un vaccin sûr et efficace contre cette dernière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes signé à Pékin le 9 octobre 2004 et publié par le décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
  3. M. A... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de ces dispositions, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui communiquer sous astreinte, d'une part, les documents relatifs aux " consultations amiables " qui auraient eu lieu entre la France et la Chine, à la suite du déclenchement de l'épidémie de covid-19, en application des stipulations de l'article 6 de l'accord du 9 octobre 2004 relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, et, d'autre part, " la documentation relative aux personnels, aux laboratoires, animaleries, équipements, consommables, à l'ensemble des expérimentations conduites et à l'utilisation des animaux de laboratoire, ainsi qu'à l'intégralité de la gestion des souches d'agents pathogènes " du laboratoire P4 de Wuhan, mentionnée par l'article 13 de cet accord. Toutefois, s'il soutient qu'il est de son intérêt légitime de connaître l'origine de la pandémie afin de pouvoir déterminer si les vaccins proposés en France sont efficaces, dans un contexte marqué par la diffusion rapide du variant Delta, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la communication immédiate des documents en cause, à la supposer possible, présenterait le caractère d'utilité et d'urgence auquel est subordonné l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d'Etat, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.